Paragraphe 2 : Utilisation du domaine public fluvial
Article L. 5331-14 promulgué le vendredi 21 avril 2006
L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivières faisant partie du domaine public fluvial.