Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté
CHAPITRE V : DES RESPONSABILITES ET SANCTIONS
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les créanciers » sont insérés les mots : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « sont nulles » sont remplacés par les mots : « peuvent être annulées ou réduites par le juge ».
« Art.L. 651-2.-Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
« Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »
1° Au premier alinéa, les mots : « le mandataire judiciaire, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les actions prévues » sont remplacés par les mots : « l'action prévue » et les mots : « mandataire de justice ayant qualité pour agir » sont remplacés par les mots : « liquidateur » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Dans le cas visé au premier alinéa, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. »
« Art.L. 653-4.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
« 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
« Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
« Art.L. 654-7.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de passer un acte ou d'effectuer un paiement en violation des dispositions de l'article L. 622-7 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable dans le cadre d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour toute personne, de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable en application de l'article L. 642-10. »