LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation
TITRE III : CONTROLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D'ASSURANCE ET DES OPERATIONS DE CREDIT
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
« 4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; ».
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : «, de leurs ayants droit ou des organismes réassurés » ;
2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et unions, régies par le présent livre » sont remplacés par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre » sont remplacés par les mots : « d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-7 » ;
3° Après l'article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-15-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 212-15-1.-Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 931-18, les mots : « et des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : «, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 951-14, les mots : « d'une institution » sont remplacés par les mots : « d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 » ;
3° Après l'article L. 951-14, il est inséré un article L. 951-14-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 951-14-1.-Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
« Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme. »
II. - Le I est immédiatement applicable aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II. ― 1. Le deuxième alinéa du I de l'article 3 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art.L. 132-27.-Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. »
2. Le deuxième alinéa du I de l'article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art.L. 223-25-2.-Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération sur la vie ou à une opération de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. »
3. Le 3° de l'article 2 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b. »
2° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis Le taux moyen de rendement des actifs ; ».
4.L'article 12 est abrogé.
III. ― La période mentionnée au IX de l'article L. 144-2 du code des assurances est appréciée à compter de la date de souscription du plan et s'applique à tous les plans souscrits postérieurement à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
1° Au premier alinéa de l'article L. 131-72, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-73 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. » ;
3° Les articles L. 131-75, L. 131-76 et L. 131-77 sont abrogés ;
4° A la fin de la première phrase de l'article L. 131-78, les références : « aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 131-73 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 131-79, les mots : « et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et L. 131-76 » sont supprimés.
II. - Le présent article s'applique à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation.
« Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation.L'Association française des établissements de crédit, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
« Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. »
II. - A. ― Au second alinéa du II de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
B. ― Le I de l'article L. 133-1-1 du même code est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26. »
C. ― A l'article L. 133-2 du même code, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas ».
D. ― Au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-14 du même code, après la deuxième occurrence du mot : « bénéficiaire », est inséré le mot : « immédiatement ».
E. ― Après le mot : « peuvent », la fin du second alinéa de l'article L. 133-24 du même code est ainsi rédigée : « convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. »
F. ― A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-1 du même code, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
G. ― Après l'article L. 314-2 du même code, il est inséré un article L. 314-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2-1. - I. ― Le III de l'article L. 314-7 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. ― Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
H. ― L'article L. 314-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5. - Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du VII de l'article L. 314-13. »
I. - Le III de l'article L. 314-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l'année 2010. »
J. ― Au premier alinéa du II de l'article L. 314-14 du même code, après la dernière occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1 ».
K. ― Au II de l'article L. 314-16 du même code, les mots : « de la manière prévue au II de l'article L. 314-13 » sont remplacés par les mots : « sur support papier ou support durable ».
L. ― L'article L. 131-1-1 du même code est complété par les mots : « ou sur un compte de paiement ».
M. ― L'article L. 351-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : « et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, » ;
2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : « , au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels ».
III. - A. ― Au premier alinéa de l'article L. 133-18 du même code, le mot : « Etat » est remplacé par le mot : « état ».
B. ― Au 1 de l'article L. 163-11 du même code, la référence : « L. 133-29 » est remplacée par la référence : « L. 133-28 ».
C. ― Aux 1° et 3° du II de l'article L. 522-13 du même code, après la première occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
D. ― Au septième alinéa du II de l'article L. 522-6 du même code, les mots : « les personnes déclarées responsables » sont remplacés par les mots : « la personne déclarée responsable ».
E. ― Au premier alinéa du IV de l'article L. 341-16 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
F. ― A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 316-1 du même code, la référence : « de l'article L. 112-11 » est remplacée par les références : « des articles L. 112-11 et L. 112-12 ».
IV. - A. ― Pour l'application des articles L. 314-12 et L. 314-13 du code monétaire et financier, lorsqu'un client accepte une offre de contrat de crédit mentionné à l'article L. 311-8 du code de la consommation émise à compter du 1er novembre 2009 et prévoyant la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ne disposant pas d'un contrat-cadre de services de paiement actualisé conformément à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de communiquer à ce client, préalablement ou concomitamment à la conclusion du contrat de crédit, une information écrite portant sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par la même ordonnance et précisant qu'elles s'appliquent immédiatement aux services de paiement fournis dans le cadre du contrat de crédit.
Ils informent en outre ces clients, avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi, de la mise à leur disposition par tout moyen approprié d'un contrat-cadre de services de paiement actualisé et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande.
Les établissements de crédit sont tenus d'avoir mis les contrats-cadres de services de paiement de ces clients en conformité avec la même ordonnance avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
B. ― Les établissements de crédit ne disposant pas d'un contrat-cadre de services de paiement actualisé conformément à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de fournir, préalablement ou concomitamment à la reconduction d'un contrat de crédit mentionné à l'article L. 311-8 du code de la consommation, une information écrite aux emprunteurs ayant conclu un tel contrat ou dont l'offre pour un tel contrat a été émise avant le 1er novembre 2009, s'il est en cours de validité et qu'il prévoit la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.
Cette information porte sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée et précise qu'elles s'appliquent aux services de paiement fournis dans le cadre du contrat de crédit mentionné à l'article L. 311-16 du code de la consommation lors de sa reconduction.