Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation
Sous-section 2 : Assurés salariés
1° Au dernier alinéa, les mots : « La durée maximale de versement, le délai de carence » sont remplacés par les mots : « Le délai de carence » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après :
« 1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où le travail a été repris pendant une durée minimale ;
« 2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article L. 322-3 du même code, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée déterminée, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
« Art. 20-7-1. - I. ― Les dispositions de l'article L. 323-3 et des premier à sixième alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
« II. ― Les dispositions de l'article L. 323-3-1 du même code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "à l'article L. 6313-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte” et les mots : "la caisse primaire” sont remplacés par les mots : "la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ».
« Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »
« Art. 20-8-1.-Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité prévue au 7 bis de l'article 20-1, l'assuré salarié doit présenter une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.
« Il doit, en outre, justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, soit d'un nombre d'heures de travail salarié.
« Art. 20-8-2.-L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
« 1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
« 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1 en cas d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ;
« 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai mentionné au 1° ou de celui mentionné au 2°.
« Art. 20-8-3.-I. ― La pension d'invalidité est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen.
« II. ― Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant prévu à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
« III. ― Les salaires servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée.
« Art. 20-8-4.-La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
« Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article 20-8-2 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
« Art. 20-8-5.-La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail, prévue à l'article 10 de ladite ordonnance.
« Art. 20-8-6.-Les dispositions des articles L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au troisième alinéa de l'article L. 355-2, les mots : " à l'article L. 341-5 ” sont remplacés par les mots : " au premier alinéa du II de l'article 20-8-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ” ;
« 2° Au dernier alinéa du même article, les mots : " tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10 ” sont remplacés par les mots : " quart du montant prévu à l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : " de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ” sont remplacés par les mots : " de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
« Art. 20-8-7.-Les conditions d'application des articles 20-8-1 à 20-8-5 sont déterminées par décret. »
« Art. 20-8-8. - Un capital décès égal à un multiple du gain journalier de base défini à l'article 20-7 est versé aux ayants droit de l'assuré décédé lorsque ce dernier, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article 20-8-1 ou d'une rente allouée en application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
« Le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où l'assuré décédé ne laisse ni conjoint ni partenaire ni descendants, aux ascendants.
« Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret, notamment en cas d'application du statut civil local. »