Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Section 1 : Dispositions relatives à la compétence et la procédure
1° Les mots : « de même nature » sont supprimés dans la première phrase ;
2° L'article est complété par la phrase suivante : « La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s'en suivre. »
« Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande. »
« Art. L. 662-7.-Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné ».
« Art. L. 662-8.-Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de procédures concernant des sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés au sens de l'article L. 233-3, un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l'ensemble des procédures peuvent être désignés.
« Il peut leur être confié une mission de coordination selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »