LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication
1° Après le troisième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, il veille, d'une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d'autre part, à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse. » ;
2° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 A ainsi rédigé :
« Art. 20-1 A. - Les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de l'audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d'apprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de l'article 3-1. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.
« Le conseil fixe les conditions d'application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s'attachent notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. »
1° Après le mot : « raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;
2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième ».
II. - Aucune autorisation n'est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.
III. - Le fait d'organiser un concours en violation des I et II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
IV. - Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l'organisation d'un tel concours s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.