LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 58
II. - Aucune autorisation n'est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.
III. - Le fait d'organiser un concours en violation des I et II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
IV. - Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l'organisation d'un tel concours s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.