LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015
Chapitre VII : Autres mesures
« Art. L. 1142-3-1.-I.-Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l'article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n'est pas applicable aux demandes d'indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.
« II.-Toutefois, le recours aux commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 exerçant dans le cadre de leur mission de conciliation reste ouvert aux patients ayant subi des dommages résultant des actes mentionnés au I du présent article. »
II.-Le présent article s'applique aux demandes d'indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.
1° L'article L. 1221-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 1°, après le mot : « plasma », sont insérés les mots : « dans la production duquel n'intervient pas un processus industriel, quelle que soit sa finalité, » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Du plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel, régi par le livre Ier de la cinquième partie ; »
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Des médicaments issus du fractionnement du plasma régis par le même livre Ier ; »
2° Le premier alinéa de l'article L. 1221-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs :
« 1° De cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle ;
« 2° De conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant des 1° ou 2° bis de l'article L. 1221-8 par les établissements de transfusion sanguine. » ;
3° L'article L. 1221-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1, les activités de conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 sont effectuées soit par un établissement de transfusion sanguine, soit par un établissement de santé autorisé à cet effet dans des conditions définies par décret. » ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1221-10-2, après le mot : « labiles », sont insérés les mots : « et les plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 » ;
5° L'article L. 1221-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de plasma mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8, ce dernier produit demeurant également soumis au chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la cinquième partie » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « labiles », sont insérés les mots : « et du plasma mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 du présent code » ;
6° L'article L. 1222-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de la cession des » sont remplacés par les mots : « des activités liées aux » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des activités liées au plasma mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 ; »
7° Après la première phrase du second alinéa de l'article L. 1223-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces établissements conservent en vue de leur délivrance et délivrent les plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8, dans les conditions fixées au II de l'article L. 1221-10. » ;
8° L'article L. 5121-1 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Médicament dérivé du sang, tout médicament préparé industriellement à partir du sang ou de ses composants. Ils sont soumis au présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables. Ils comprennent notamment :
« a) Les médicaments issus du fractionnement du plasma ;
« b) Le plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel, dont l'autorisation de mise sur le marché respecte l'article L. 5121-11 du présent code et dont la collecte et la qualification biologique respectent les exigences prévues par la directive 2002/98/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/ CE. » ;
9° L'article L. 5121-3 est abrogé ;
10° Après l'article L. 5126-5-1, il est inséré un article L. 5126-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-5-2.-I.-Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1, les activités de conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des médicaments définis au b du 18° de l'article L. 5121-1 sont effectuées soit par un établissement de transfusion sanguine, soit par un établissement de santé autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 1221-10.
« II.-Tout contrat d'achat de plasma à finalité transfusionnelle mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 conclu entre un établissement pharmaceutique et un établissement de santé doit comporter, à peine de nullité, des clauses permettant de mettre en œuvre et de respecter les obligations de conservation en vue de la délivrance et de délivrance mentionnées au I du présent article. »
1° A l'article L. 361-1, les mots : « multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire déterminé par décret » ;
2° L'article L. 361-2 est abrogé.
II.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 115 millions d'euros pour l'année 2015.
III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique est fixé à 15,257 millions d'euros pour l'année 2015.
IV.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 103,17 millions d'euros pour l'année 2015.
V.-Pour l'année 2015, la section mentionnée au V bis de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace, en charges, la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement du plan national d'adaptation des logements privés aux contraintes liées à l'âge et à la perte d'autonomie, dans la limite de 20 millions d'euros.
VI.-Le dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : «, pour la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du présent code, » sont supprimés ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « sur », la fin est ainsi rédigée : « les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. ».
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 198,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 173,6 milliards d'euros.
(En milliards d'euros)
OBJECTIF de dépenses |
|
|---|---|
Dépenses de soins de ville |
83,0 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité |
56,9 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
20,0 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
8,7 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
9,2 |
Dépenses relatives au fonds d'intervention régional |
3,1 |
Autres prises en charge |
1,6 |
Total |
182,3 |