LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2014 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
3° A compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.
A.-Le I de l'article 197 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :
« 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;
« 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ;
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ;
d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;
3° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » ;
B.-A la première phrase du 2° du I de l'article 151-0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
C.-A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ;
D.-Le I de l'article 1740 B est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) A la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
E.-Les 2° et 2° bis de l'article 5 sont abrogés.
II.-Pour 2015, les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %.
III.-Le B du I s'applique aux options exercées au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
B.-L'article 200 quater du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « l'amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par les mots : « la contribution à la transition énergétique » ;
-après le mot : « principale », la fin de l'alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;
c) Le premier alinéa du d est complété par les mots : « ou, dans un département d'outre-mer, par des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération » ;
d) Après le g, sont insérés des h à k ainsi rédigés :
« h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
« i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique ;
« j) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;
« k) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air. » ;
2° Au 5, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Le 5 bis est abrogé ;
4° Après le 5 bis, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d'impôt s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
« Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l'application du crédit d'impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d'impôt s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d'au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l'année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit 5 bis s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi. » ;
5° Après le mot : « fois », la fin du 6 ter est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article et de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. »
II.-Les 1° à 3° et le 5° du B du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.
II.-A.-Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
III.-A la condition que la cession soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le II du présent article s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.
IV.-Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Le III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. » ;
b) Au premier alinéa du C, les mots : « déclaration d'ouverture de chantier » sont remplacés par les mots : « signature de l'acte authentique d'acquisition » ;
c) Au premier alinéa du D, deux fois, les mots : «, un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
« 1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans. » ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : «, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « d'un sixième ou » ;
4° Après le même VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis.-A.-A l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :
« 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;
« 2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.
« B.-Pour l'application du A du présent VII bis, la réduction d'impôt est imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été prorogé et des deux années suivantes. » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au D, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
b) Le E est ainsi rédigé :
« E.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
« 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;
c) Le F est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : «, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf » ;
-à la seconde phrase, les mots : « des huit années suivantes à raison » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou » ;
6° Le A du XI est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les références : « aux I ou VIII » sont remplacées par les références : « au I, au VII bis ou au VIII » ;
b) A la seconde phrase du 2°, après la référence : « I », est insérée la référence : «, au VII bis » ;
7° Le 3° du XII est ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
« a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. »
II.-A.-Le I s'applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception du c du 1° qui ne s'applique qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
B.-Pour l'application du B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s'applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.
« Art. 790 H.-Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l'acte de donation contient l'engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d'achever des locaux neufs destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, à concurrence de :
« 1° 100 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° 45 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ;
« 3° 35 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'une autre personne.
« L'exonération est subordonnée à la condition que le donataire ou, le cas échéant, ses ayants cause justifient, à l'expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L'ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu'à hauteur de 100 000 €.
« Art. 790 I.-Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d'immeubles neufs à usage d'habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l'obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :
« 1° 100 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° 45 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ;
« 3° 35 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'une autre personne.
« L'exonération est subordonnée à la double condition que l'acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et que l'immeuble neuf à usage d'habitation n'ait jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation.
« L'ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu'à hauteur de 100 000 €. »
II.-L'article 1840 G ter du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article, hors intérêts de retard.
« Le présent III n'est pas applicable en cas de licenciement, d'invalidité correspondant aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l'une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »
II.-Le I est applicable aux avant-contrats conclus à compter du 1er septembre 2014.
II.-Le I s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.
III.-L'article 210 F du code général des impôts s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.
« Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. »
1° Le 2 de l'article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.
« Cette exonération est exclusive de l'application au même bien, au titre de la même mutation ou d'une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 885 H, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».
1° Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 102 717 € » est remplacé par le montant : « 101 897 € » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2015.
A.-Après le 11 du I de l'article 278 sexies, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :
« 11 bis. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.
« Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 du présent I ; ».
B.-A la troisième phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 284, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : «, 11 et 11 bis ».
II.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les opérations situées dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
« Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année ; ».
1° Après le mot : « mentionnés », la fin du b du 1° du 3 du I de l'article 257 est ainsi rédigée : « au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies, ainsi qu'à l'article 278 sexies A ; »
2° Le III de l'article 278 sexies est ainsi rétabli :
« III. - 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d'extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article ;
« 2. Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement réalisés dans le cadre de l'une des opérations suivantes, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette opération d'un prêt accordé pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs aidés ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l'Etat une convention en application des 3° à 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :
« a) Acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation, suivie de travaux d'amélioration ;
« b) Acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation, suivie de leur transformation ou aménagement en logements ;
« c) Travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements ; »
3° A l'article 278 sexies A, les mots : « application du » sont remplacés par les mots : « application des III ou » ;
4° L'article 284 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « au II », est insérée la référence : « et au 1 du III » ;
b) Au III, après le mot : « prévus », est insérée la référence : « au 2 du III et ».
1° Le 6° de l'article L. 2331-4 est abrogé ;
2° Les sections 7 et 15 du chapitre III du titre III du livre III sont abrogées ;
3° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Gestion des eaux pluviales urbaines
« Art. L. 2226-1. - La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 564 sexies, 613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F sont abrogés ;
2° Le II de l'article 1698 D est ainsi rédigé :
« II. - Le I s'applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619. » ;
3° L'article 732 est ainsi rédigé :
« Art. 732. - Les actes constatant la cession à titre onéreux d'un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont enregistrés au droit fixe de 125 €. » ;
4° Le 2° de l'article 733 est abrogé.
III. - L'article L. 231-9 du code minier est abrogé.
1° Le 3° de l'article 261 E est abrogé ;
2° L'article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
« J.-Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives. » ;
3° Les articles 1559 et 1560 sont ainsi rédigés :
« Art. 1559.-Les cercles et maisons de jeux sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566.
« Art. 1560.-Le tarif d'imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après :
«
Montant des recettes annuelles |
Tarif |
|---|---|
De 0 à 30 490 € |
10 % |
De 30 491 € à 228 701 € |
40 % |
Supérieur à 228 701 € |
70 % |
» ;
4° L'article 1563 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « Quels que soient le régime et le taux applicables, » sont supprimés et le mot : « spectacles » est remplacé par les mots : « cercles et maisons de jeux » ;
-à la dernière phrase, les mots : « sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 » sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
5° L'article 1565 est ainsi rédigé :
« Art. 1565.-Les exploitants de cercles et maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects. » ;
6° L'article 1565 septies est ainsi rédigé :
« Art. 1565 septies.-L'impôt sur les cercles et maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes. » ;
7° A l'article 1565 octies, les mots : « et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 » sont supprimés ;
8° L'article 1566 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « spectacles sont donnés » sont remplacés par les mots : « cercles et maisons de jeux ont leur établissement » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, » sont supprimés ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de spectacle » sont supprimés ;
9° Après le mot : « dispositions », la fin du II de l'article 1791 est ainsi rédigée : « de l'article 290 quater. » ;
10° A l'article 1822, les mots : « spectacles, des » et les mots : « ou à défaut de présentation de la caution prévue par l'article 1565 » sont supprimés et la dernière occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « ou » ;
11° Les articles 1561,1562,1564,1565 bis, 1699 et 1822 bis sont abrogés.
II.-A l'article L. 223 du livre des procédures fiscales, les mots : « les spectacles de la quatrième catégorie comprenant » sont supprimés.
III.-Le I s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.
IV.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles mentionnées à l'article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l'impôt en 2013 au titre de ces catégories.
1° Le I de l'article 278-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. » ;
2° Le 2° de l'article 278 septies est abrogé.
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
« En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €. »
II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
D. - 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
2. L'avant-dernier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
E. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, du II de l'article 137 et du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
F. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
G. - Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires et du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
H. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
I. - Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
J. - 1. Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
K. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un J ainsi rédigé :
« J. - Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 23, le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D du présent II au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 précitée. »
L. - Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
III. - Le taux d'évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2014 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 554 352 471 €.
« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. »
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT SANS PLOMB |
|---|---|---|
Alsace |
5,30 |
7,50 |
Aquitaine |
4,81 |
6,81 |
Auvergne |
6,17 |
8,73 |
Bourgogne |
4,32 |
6,13 |
Bretagne |
5,09 |
7,20 |
Centre |
4,56 |
6,45 |
Champagne-Ardenne |
5,06 |
7,17 |
Corse |
9,87 |
13,95 |
Franche-Comté |
6,09 |
8,60 |
Ile-de-France |
12,55 |
17,75 |
Languedoc-Roussillon |
4,55 |
6,45 |
Limousin |
8,88 |
12,57 |
Lorraine |
7,70 |
10,90 |
Midi-Pyrénées |
5,22 |
7,39 |
Nord-Pas-de-Calais |
7,24 |
10,23 |
Basse-Normandie |
5,38 |
7,62 |
Haute-Normandie |
5,48 |
7,76 |
Pays de la Loire |
4,24 |
5,99 |
Picardie |
5,75 |
8,14 |
Poitou-Charentes |
4,42 |
6,24 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4,14 |
5,85 |
Rhône-Alpes |
4,53 |
6,42 |
II.-Les agréments de stages octroyés par l'Etat avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. A compter de cette date, chaque région reprend l'ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l'article L. 6341-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et assure le financement des stages concernés.
III.-Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » et les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,739 € » et « 1,230 € » ;
2° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône. » ;
3° Au dixième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
4° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
1,066 861 |
Aisne |
0,963 624 |
Allier |
0,765 115 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 803 |
Hautes-Alpes |
0,414 604 |
Alpes-Maritimes |
1,591 287 |
Ardèche |
0,749 858 |
Ardennes |
0,655 599 |
Ariège |
0,395 014 |
Aube |
0,722 242 |
Aude |
0,735 703 |
Aveyron |
0,768 272 |
Bouches-du-Rhône |
2,297 397 |
Calvados |
1,118 000 |
Cantal |
0,577 363 |
Charente |
0,622 547 |
Charente-Maritime |
1,017 298 |
Cher |
0,641 231 |
Corrèze |
0,744 668 |
Corse-du-Sud |
0,219 442 |
Haute-Corse |
0,207 262 |
Côte-d'Or |
1,121 210 |
Côtes-d'Armor |
0,912 791 |
Creuse |
0,427 644 |
Dordogne |
0,770 640 |
Doubs |
0,859 150 |
Drôme |
0,825 368 |
Eure |
0,968 481 |
Eure-et-Loir |
0,838 347 |
Finistère |
1,038 698 |
Gard |
1,066 122 |
Haute-Garonne |
1,639 546 |
Gers |
0,463 218 |
Gironde |
1,780 811 |
Hérault |
1,283 814 |
Ille-et-Vilaine |
1,181 734 |
Indre |
0,592 572 |
Indre-et-Loire |
0,964 346 |
Isère |
1,808 490 |
Jura |
0,701 685 |
Landes |
0,737 071 |
Loir-et-Cher |
0,602 914 |
Loire |
1,098 584 |
Haute-Loire |
0,599 650 |
Loire-Atlantique |
1,519 489 |
Loiret |
1,083 509 |
Lot |
0,610 226 |
Lot-et-Garonne |
0,522 192 |
Lozère |
0,412 035 |
Maine-et-Loire |
1,164 795 |
Manche |
0,959 108 |
Marne |
0,920 943 |
Haute-Marne |
0,592 215 |
Mayenne |
0,541 925 |
Meurthe-et-Moselle |
1,041 645 |
Meuse |
0,540 523 |
Morbihan |
0,917 942 |
Moselle |
1,549 259 |
Nièvre |
0,620 672 |
Nord |
3,069 701 |
Oise |
1,107 528 |
Orne |
0,693 279 |
Pas-de-Calais |
2,176 248 |
Puy-de-Dôme |
1,414 447 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 480 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 407 |
Pyrénées-Orientales |
0,688 361 |
Bas-Rhin |
1,353 190 |
Haut-Rhin |
0,905 403 |
Rhône |
0,601 470 |
Métropole de Lyon |
1,382 930 |
Haute-Saône |
0,455 516 |
Saône-et-Loire |
1,029 625 |
Sarthe |
1,039 359 |
Savoie |
1,140 856 |
Haute-Savoie |
1,274 662 |
Paris |
2,393 231 |
Seine-Maritime |
1,699 261 |
Seine-et-Marne |
1,886 385 |
Yvelines |
1,732 540 |
Deux-Sèvres |
0,646 545 |
Somme |
1,069 374 |
Tarn |
0,668 169 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 747 |
Var |
1,335 834 |
Vaucluse |
0,736 502 |
Vendée |
0,931 608 |
Vienne |
0,669 612 |
Haute-Vienne |
0,611 244 |
Vosges |
0,745 090 |
Yonne |
0,760 212 |
Territoire de Belfort |
0,220 513 |
Essonne |
1,512 753 |
Hauts-de-Seine |
1,980 646 |
Seine-Saint-Denis |
1,912 518 |
Val-de-Marne |
1,513 694 |
Val-d'Oise |
1,575 681 |
Guadeloupe |
0,693 080 |
Martinique |
0,514 958 |
Guyane |
0,332 069 |
La Réunion |
1,440 717 |
Total |
100 |
II.-1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d'un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.
2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 précitée.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012, d'un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.
3. Les diminutions réalisées en application des 1 et 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
III.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
IV.-Le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « des dépenses incombant » sont remplacés par les mots : « de la compensation due » et le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » ;
2° Au c, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
3° Au d, les mots : « pour 2014 » sont remplacés par les mots : «, à compter de 2014, » et les mots : «, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte » sont supprimés ;
4° Au e, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
5° Au 1°, les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,037 € » et « 0,026 € » ;
6° Au 2°, les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,057 € » et « 0,041 € ».
V.-Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône. » ;
3° Au huitième alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
0,989 536 |
Aisne |
0,826 7 |
Allier |
0,805 046 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,433 678 |
Hautes-Alpes |
0,345 878 |
Alpes-Maritimes |
1,738 731 |
Ardèche |
0,752 362 |
Ardennes |
0,723 098 |
Ariège |
0,353 848 |
Aube |
0,749 004 |
Aude |
0,840 593 |
Aveyron |
0,759 038 |
Bouches-du-Rhône |
2,599 947 |
Calvados |
0,905 006 |
Cantal |
0,325 326 |
Charente |
0,647 028 |
Charente-Maritime |
1,067 83 |
Cher |
0,664 057 |
Corrèze |
0,771 269 |
Corse-du-Sud |
0,208 677 |
Haute-Corse |
0,265 195 |
Côte-d'Or |
1,253 588 |
Côtes-d'Armor |
1,009 61 |
Creuse |
0,295 361 |
Dordogne |
0,748 234 |
Doubs |
0,921 717 |
Drôme |
0,916 108 |
Eure |
0,941 435 |
Eure-et-Loir |
0,672 427 |
Finistère |
1,120 733 |
Gard |
1,192 76 |
Haute-Garonne |
1,857 569 |
Gers |
0,512 908 |
Gironde |
1,799 213 |
Hérault |
1,368 875 |
Ille-et-Vilaine |
1,316 291 |
Indre |
0,362 819 |
Indre-et-Loire |
0,931 667 |
Isère |
1,986 293 |
Jura |
0,578 42 |
Landes |
0,752 133 |
Loir-et-Cher |
0,562 341 |
Loire |
1,166 232 |
Haute-Loire |
0,591 46 |
Loire-Atlantique |
1,667 144 |
Loiret |
0,997 362 |
Lot |
0,619 071 |
Lot-et-Garonne |
0,421 441 |
Lozère |
0,353 119 |
Maine-et-Loire |
1,081 335 |
Manche |
0,889 798 |
Marne |
0,929 746 |
Haute-Marne |
0,531 745 |
Mayenne |
0,523 467 |
Meurthe-et-Moselle |
1,176 378 |
Meuse |
0,459 266 |
Morbihan |
1,012 946 |
Moselle |
1,301 975 |
Nièvre |
0,687 106 |
Nord |
3,511 758 |
Oise |
1,123 399 |
Orne |
0,713 348 |
Pas-de-Calais |
2,328 084 |
Puy-de-Dôme |
1,523 941 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,921 523 |
Hautes-Pyrénées |
0,556 167 |
Pyrénées-Orientales |
0,703 192 |
Bas-Rhin |
1,492 799 |
Haut-Rhin |
1,009 12 |
Rhône |
0,257 266 |
Métropole de Lyon |
1,822 425 |
Haute-Saône |
0,416 004 |
Saône-et-Loire |
1,125 48 |
Sarthe |
1,044 489 |
Savoie |
1,160 302 |
Haute-Savoie |
1,408 087 |
Paris |
2,671 567 |
Seine-Maritime |
1,764 476 |
Seine-et-Marne |
1,776 027 |
Yvelines |
1,666 751 |
Deux-Sèvres |
0,729 285 |
Somme |
0,825 497 |
Tarn |
0,723 37 |
Tarn-et-Garonne |
0,454 615 |
Var |
1,423 457 |
Vaucluse |
0,819 437 |
Vendée |
0,968 616 |
Vienne |
0,704 029 |
Haute-Vienne |
0,641 264 |
Vosges |
0,848 088 |
Yonne |
0,716 105 |
Territoire de Belfort |
0,219 243 |
Essonne |
1,654 78 |
Hauts-de-Seine |
2,053 375 |
Seine-Saint-Denis |
1,661 365 |
Val-de-Marne |
1,397 52 |
Val-d'Oise |
1,449 906 |
Guadeloupe |
0,337 371 |
Martinique |
0,467 447 |
Guyane |
0,259 298 |
La Réunion |
0,367 786 |
Total |
100 |
VI.-Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône. » ;
2° Au quatorzième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
3° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
0,356 747 |
Aisne |
1,182 366 |
Allier |
0,539 736 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,196 908 |
Hautes-Alpes |
0,097 506 |
Alpes-Maritimes |
1,266 171 |
Ardèche |
0,309 842 |
Ardennes |
0,588 81 |
Ariège |
0,244 85 |
Aube |
0,588 569 |
Aude |
0,817 819 |
Aveyron |
0,156 985 |
Bouches-du-Rhône |
4,491 488 |
Calvados |
0,811 463 |
Cantal |
0,069 657 |
Charente |
0,613 173 |
Charente-Maritime |
0,827 356 |
Cher |
0,473 019 |
Corrèze |
0,192 736 |
Corse-du-Sud |
0,101 747 |
Haute-Corse |
0,233 323 |
Côte-d'Or |
0,445 009 |
Côtes-d'Armor |
0,495 953 |
Creuse |
0,097 608 |
Dordogne |
0,469 325 |
Doubs |
0,600 24 |
Drôme |
0,574 544 |
Eure |
0,842 609 |
Eure-et-Loir |
0,468 946 |
Finistère |
0,556 915 |
Gard |
1,419 171 |
Haute-Garonne |
1,358 331 |
Gers |
0,158 457 |
Gironde |
1,578 106 |
Hérault |
1,786 146 |
Ille-et-Vilaine |
0,721 641 |
Indre |
0,272 043 |
Indre-et-Loire |
0,627 287 |
Isère |
1,057 396 |
Jura |
0,210 363 |
Landes |
0,370 845 |
Loir-et-Cher |
0,355 172 |
Loire |
0,650 721 |
Haute-Loire |
0,151 41 |
Loire-Atlantique |
1,211 429 |
Loiret |
0,691 529 |
Lot |
0,143 238 |
Lot-et-Garonne |
0,447 967 |
Lozère |
0,033 829 |
Maine-et-Loire |
0,827 753 |
Manche |
0,400 399 |
Marne |
0,828 752 |
Haute-Marne |
0,260 666 |
Mayenne |
0,239 171 |
Meurthe-et-Moselle |
0,966 375 |
Meuse |
0,311 237 |
Morbihan |
0,555 26 |
Moselle |
1,325 522 |
Nièvre |
0,316 474 |
Nord |
7,147 722 |
Oise |
1,232 777 |
Orne |
0,371 676 |
Pas-de-Calais |
4,370 741 |
Puy-de-Dôme |
0,590 419 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,549 157 |
Hautes-Pyrénées |
0,250 386 |
Pyrénées-Orientales |
1,208 719 |
Bas-Rhin |
1,356 795 |
Haut-Rhin |
0,905 |
Rhône |
0,182 476 |
Métropole de Lyon |
1,292 629 |
Haute-Saône |
0,285 899 |
Saône-et-Loire |
0,498 84 |
Sarthe |
0,777 304 |
Savoie |
0,241 497 |
Haute-Savoie |
0,353 871 |
Paris |
1,331 99 |
Seine-Maritime |
2,315 427 |
Seine-et-Marne |
1,784 278 |
Yvelines |
0,860 931 |
Deux-Sèvres |
0,402 379 |
Somme |
1,137 373 |
Tarn |
0,449 026 |
Tarn-et-Garonne |
0,355 756 |
Var |
1,142 613 |
Vaucluse |
0,990 022 |
Vendée |
0,453 841 |
Vienne |
0,716 473 |
Haute-Vienne |
0,501 967 |
Vosges |
0,568 377 |
Yonne |
0,504 246 |
Territoire de Belfort |
0,212 427 |
Essonne |
1,307 605 |
Hauts-de-Seine |
1,068 928 |
Seine-Saint-Denis |
3,811 091 |
Val-de-Marne |
1,640 776 |
Val-d'Oise |
1,643 926 |
Guadeloupe |
3,197 472 |
Martinique |
2,723 224 |
Guyane |
3,029 354 |
La Réunion |
8,245 469 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001 012 |
Total |
100 |
1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.
« Ces pourcentages sont ainsi fixés :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
0,909 546 |
Aisne |
0,813 218 |
Allier |
0,645 842 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,276 710 |
Hautes-Alpes |
0,227 813 |
Alpes-Maritimes |
1,829 657 |
Ardèche |
0,546 371 |
Ardennes |
0,480 944 |
Ariège |
0,264 542 |
Aube |
0,545 396 |
Aude |
0,641 243 |
Aveyron |
0,549 331 |
Bouches-du-Rhône |
3,225 606 |
Calvados |
1,038 456 |
Cantal |
0,283 008 |
Charente |
0,621 288 |
Charente-Maritime |
1,067 931 |
Cher |
0,562 089 |
Corrèze |
0,436 229 |
Corse-du-Sud |
0,301 604 |
Haute-Corse |
0,309 489 |
Côte-d'Or |
0,817 107 |
Côtes-d'Armor |
0,978 789 |
Creuse |
0,237 476 |
Dordogne |
0,818 913 |
Doubs |
0,843 098 |
Drôme |
0,842 854 |
Eure |
1,000 699 |
Eure-et-Loir |
0,733 419 |
Finistère |
1,405 933 |
Gard |
1,225 357 |
Haute-Garonne |
1,835 485 |
Gers |
0,368 647 |
Gironde |
2,382 188 |
Hérault |
1,643 099 |
Ille-et-Vilaine |
1,481 270 |
Indre |
0,413 235 |
Indre-et-Loire |
0,888 190 |
Isère |
1,866 146 |
Jura |
0,429 157 |
Landes |
0,648 396 |
Loir-et-Cher |
0,562 178 |
Loire |
1,103 493 |
Haute-Loire |
0,397 434 |
Loire-Atlantique |
1,907 523 |
Loiret |
1,120 445 |
Lot |
0,337 802 |
Lot-et-Garonne |
0,609 467 |
Lozère |
0,148 511 |
Maine-et-Loire |
1,190 568 |
Manche |
0,890 506 |
Marne |
0,982 547 |
Haute-Marne |
0,345 228 |
Mayenne |
0,527 425 |
Meurthe-et-Moselle |
1,028 004 |
Meuse |
0,308 827 |
Morbihan |
1,038 969 |
Moselle |
1,677 009 |
Nièvre |
0,383 847 |
Nord |
3,447 725 |
Oise |
1,339 884 |
Orne |
0,519 333 |
Pas-de-Calais |
2,083 159 |
Puy-de-Dôme |
1,112 399 |
Pyrénées-Atlantiques |
1,133 516 |
Hautes-Pyrénées |
0,422 435 |
Pyrénées-Orientales |
0,715 865 |
Bas-Rhin |
1,656 543 |
Haut-Rhin |
1,182 429 |
Rhône |
0,564 549 |
Métropole de Lyon |
1,932 352 |
Haute-Saône |
0,403 338 |
Saône-et-Loire |
0,920 658 |
Sarthe |
0,918 206 |
Savoie |
0,690 151 |
Haute-Savoie |
1,127 072 |
Paris |
2,343 018 |
Seine-Maritime |
2,015 148 |
Seine-et-Marne |
1,872 445 |
Yvelines |
2,163 880 |
Deux-Sèvres |
0,614 969 |
Somme |
0,836 063 |
Tarn |
0,670 973 |
Tarn-et-Garonne |
0,512 057 |
Var |
1,808 921 |
Vaucluse |
1,014 750 |
Vendée |
1,040 113 |
Vienne |
0,708 908 |
Haute-Vienne |
0,607 921 |
Vosges |
0,611 865 |
Yonne |
0,575 257 |
Territoire de Belfort |
0,212 949 |
Essonne |
1,992 424 |
Hauts-de-Seine |
2,344 301 |
Seine-Saint-Denis |
1,834 400 |
Val-de-Marne |
1,597 579 |
Val-d'Oise |
1,524 837 |
Guadeloupe |
0,523 344 |
Martinique |
0,534 382 |
Guyane |
0,137 886 |
La Réunion |
0,736 442 |
Total |
100 |
« A compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 5 773 499 €, sous réserve d'ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l'Etat. »
II. - Le titre de perception émis pour l'année 2015 en application du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s'élevant au total à 5 788 203 €.
Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
Pour 2015, cette part est fixée à 146 270 000 €.
La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace |
3,040 07 |
Aquitaine |
4,518 35 |
Auvergne |
2,257 99 |
Bourgogne |
2,522 71 |
Bretagne |
4,435 24 |
Centre |
4,161 95 |
Champagne-Ardenne |
2,009 11 |
Corse |
0,474 27 |
Franche-Comté |
1,902 34 |
Ile-de-France |
15,355 30 |
Languedoc-Roussillon |
3,739 75 |
Limousin |
1,225 26 |
Lorraine |
4,156 99 |
Midi-Pyrénées |
3,705 48 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,021 99 |
Basse-Normandie |
2,466 42 |
Haute-Normandie |
2,999 37 |
Pays de la Loire |
6,377 39 |
Picardie |
2,635 74 |
Poitou-Charentes |
3,696 46 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
6,791 27 |
Rhône-Alpes |
8,876 01 |
Guadeloupe |
1,659 56 |
Guyane |
0,439 23 |
Martinique |
1,835 02 |
La Réunion |
2,674 29 |
Mayotte |
0,022 43 |
A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l'avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
B.-La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.
A compter de 2015, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,39 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,27 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
C.-A la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail, les mots : « la loi de finances pour 2015 » sont remplacés par la référence : « l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ».
II.-Le II de l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,31 € » est remplacé par le montant : « 0,67 € » ;
3° Au 2°, le montant : « 0,22 € » est remplacé par le montant : « 0,48 € » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
5° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Alsace |
3,307 89 |
Aquitaine |
4,608 11 |
Auvergne |
1,940 48 |
Bourgogne |
2,570 19 |
Bretagne |
4,427 92 |
Centre |
4,700 74 |
Champagne-Ardenne |
2,059 77 |
Corse |
0,618 31 |
Franche-Comté |
2,254 82 |
Ile-de-France |
14,607 41 |
Languedoc-Roussillon |
3,913 17 |
Limousin |
0,950 41 |
Lorraine |
4,578 12 |
Midi-Pyrénées |
3,796 86 |
Nord-Pas-de-Calais |
5,098 89 |
Basse-Normandie |
2,546 72 |
Haute-Normandie |
3,187 57 |
Pays de la Loire |
6,937 47 |
Picardie |
2,523 41 |
Poitou-Charentes |
3,323 30 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,546 48 |
Rhône-Alpes |
11,230 59 |
Guadeloupe |
0,157 72 |
Guyane |
0,064 87 |
Martinique |
0,739 39 |
La Réunion |
1,225 13 |
Mayotte |
0,084 25 |
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
|---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
36 607 053 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
18 662 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 961 121 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 826 227 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
5 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
655 123 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
192 733 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
Dotation au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
Total |
50 728 626 |
A.-A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : « 561 000 ».
B.-A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 ».
C.-Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation |
Agence nationale de contrôle du logement social |
7 000 |
2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation |
Agence nationale de contrôle du logement social |
12 300 |
D.-A la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
E.-A la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 ».
F.-A la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : « 118 750 ».
G.-Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail |
4 200 |
Article L. 341-6 du code forestier |
Agence de services et de paiement |
18 000 |
H.-A la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 ».
I.-A la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 74 000 ».
J.-A la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 ».
K.-A la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ».
L.-A la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 14 500 ».
M.-A la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : « 34 600 ».
N.-A la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par le montant : « 170 500 ».
O.-A la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».
P.-A la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 292 000 ».
Q.-A la trente et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 506 117 ».
R.-A la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : « 244 009 ».
S.-A la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de l'industrie » sont remplacés par les mots : « des industries mécaniques et ».
T.-A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 70 500 ».
U.-A la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : « 4 500 ».
V.-Après la trente-huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier de Lorraine |
25 300 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier de Normandie |
22 100 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes |
30 600 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur |
83 700 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier de la région Ile-de-France |
125 200 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine |
27 100 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier des Yvelines |
23 700 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier du Val-d'Oise |
19 600 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier de Poitou-Charentes |
12 100 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon |
31 800 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier de Bretagne |
21 700 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier de Vendée |
7 700 |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais |
80 200 |
W.-A la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : « 10 500 ».
X.-Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Article 1601 B du code général des impôts |
Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 |
54 000 |
Y.-A la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 ».
Z.-Après la quarante-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime |
FranceAgriMer |
2 000 |
Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime |
FranceAgriMer |
2 000 |
Z bis-A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 860 ».
Z ter.-A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : « 67 620 ».
Z quater.-A la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 ».
Z quinquies.-A l'avant-dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : « 139 748 ».
Z sexies.-A la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 ».
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le premier alinéa de l'article 1601 B est complété par les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
B.-Au premier alinéa de l'article 1607 ter, après la référence : « L. 321-1 du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
III.-A.-Au 1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, après le mot : « année », sont insérés les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
B.-Le V de l'article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
IV.-Au dernier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
V.-La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
A.-Le E de l'article 71 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et décolletage » ;
b) Le 3° est abrogé ;
c) Au septième alinéa, après le mot : « mécaniques », sont insérés les mots : «, le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » et les mots : « le Centre technique de l'industrie du décolletage, » sont supprimés ;
d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le secteur d'activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage. » ;
2° Au second alinéa du III, les mots : «, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage » sont remplacés par les mots : « et du décolletage et des matériels et consommables de soudage » ;
3° Au premier alinéa du IV, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « des secteurs » sont remplacés par les mots : « du secteur » et, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;
b) Au 2°, les mots : « et les produits de décolletage » sont supprimés et le taux : « 0,112 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du secteur de la mécanique et du décolletage, la clef de répartition du produit de la taxe au Centre technique des industries mécaniques et au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage est précisée au même I. » ;
6° Le IX est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;
7° A la première phrase du X, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;
B.-Après le premier alinéa du I du A de l'article 73, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond mentionné au premier alinéa du présent I porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d'affaires des redevables au titre de l'année du fait générateur. » ;
C.-Le même article 73 est abrogé à compter du 1er juillet 2015.
VI.-Le A du V du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2015.
VII.-Au I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le montant : « 590 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d'euros ».
VIII.-La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat du maintien de la taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes à taux plein et de sa suppression à compter du 1er juillet 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.
III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II.-Le III de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas du 1 sont supprimés ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.
« A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.
« Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code.
« Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieure à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. »
III.-Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d'euros sur les chambres de commerce et d'industrie, à l'exception des régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région.
Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant d'un fonds de roulement, défini au 1° du présent III, de plus de cent vingt jours de charges de fonctionnement.
Le prélèvement est réparti :
1° A hauteur de 350 millions d'euros, à proportion de cet excédent. Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l'exercice 2013, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à cent-vingt jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation et charges financières, moins les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les services budgétaires portuaires et aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d'industrie. Elles excluent également les montants affectés en 2014 et 2015 à des investissements en faveur de centres d'apprentissage ou de formation en alternance, et ayant fait l'objet d'une décision d'autorisation du Premier ministre avant le 1er novembre 2014 dans le cadre du programme d'investissements d'avenir ;
2° A hauteur de 150 millions d'euros, à proportion du poids économique des chambres de commerce et d'industrie, défini à l'article L. 711-1 du code de commerce.
Ce prélèvement est réparti conformément au tableau suivant :
(En euros)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE |
MONTANT DU PRÉLÈVEMENT |
|
|---|---|---|
CCIT |
Ain |
5 091 158 |
CCIT |
Aisne |
6 959 572 |
CCIT |
Ajaccio et Corse-du-Sud |
1 093 276 |
CCIT |
Alençon |
865 516 |
CCIT |
Alès Cévennes |
1 127 946 |
CCIR |
Alsace |
1 948 978 |
CCIT |
Angoulême |
7 782 155 |
CCIR |
Aquitaine |
1 003 208 |
CCIT |
Ardèche |
2 742 101 |
CCIT |
Ardennes |
3 547 287 |
CCIT |
Ariège |
1 863 098 |
CCIR |
Auvergne |
75 725 |
CCIT |
Aveyron |
904 099 |
CCIR |
Basse-Normandie |
2 602 610 |
CCIT |
Bastia et Haute-Corse |
1 846 550 |
CCIT |
Béziers Saint-Pons |
3 611 910 |
CCIR |
Bourgogne |
2 585 439 |
CCIT |
Brest |
2 897 438 |
CCIR |
Bretagne |
4 089 760 |
CCIT |
Cantal |
980 537 |
CCIT |
Carcassonne Limoux Castelnaudary |
3 975 984 |
CCIR |
Centre |
2 702 524 |
CCIT |
Centre et Sud Manche |
2 446 006 |
CCIT |
Châlons-en-Champagne |
2 027 670 |
CCIR |
Champagne-Ardenne |
1 199 629 |
CCIT |
Cher |
972 779 |
CCIT |
Cherbourg-Cotentin |
1 636 037 |
CCIT |
Cognac |
1 024 955 |
CCIT |
Colmar et Centre-Alsace |
1 536 035 |
CCIT |
Corrèze |
1 142 522 |
CCIR |
Corse |
365 188 |
CCIT |
Côte d'Opale |
9 428 585 |
CCIT |
Côte-d'Or |
6 655 644 |
CCIT |
Creuse |
1 544 231 |
CCIT |
Dieppe |
399 614 |
CCIT |
Dordogne |
6 209 079 |
CCIT |
Doubs |
7 881 183 |
CCIT |
Drôme |
14 261 691 |
CCIT |
Elbeuf |
1 413 295 |
CCIT |
Essonne |
7 618 125 |
CCIT |
Eure-et-Loir |
2 419 578 |
CCIT |
Flers-Argentan |
1 296 760 |
CCIT |
Grand Hainaut |
7 682 987 |
CCIT |
Haute-Loire |
1 513 414 |
CCIT |
Haute-Marne |
1 847 968 |
CCIR |
Haute-Normandie |
4 204 478 |
CCIT |
Hautes-Alpes |
2 291 736 |
CCIT |
Haute-Saône |
910 928 |
CCIT |
Haute-Savoie |
4 416 599 |
CCIT |
Indre |
2 763 818 |
CCIT |
Jura |
1 273 251 |
CCIT |
La Rochelle |
8 021 774 |
CCIT |
Landes |
2 384 221 |
CCIT |
Le Havre |
9 108 874 |
CCIT |
Libourne |
1 866 713 |
CCIT |
Limoges et Haute-Vienne |
1 340 191 |
CCIT |
Littoral Normand Picard |
2 536 206 |
CCIT |
Loiret |
6 001 881 |
CCIT |
Loir-et-Cher |
3 082 397 |
CCIR |
Lorraine |
250 247 |
CCIT |
Lot |
1 743 308 |
CCIT |
Lot-et-Garonne |
1 643 697 |
CCIT |
Lozère |
636 646 |
CCIT |
Lyon |
14 304 347 |
CCIT |
Marseille-Provence |
16 329 640 |
CCIT |
Meurthe-et-Moselle |
1 709 872 |
CCIT |
Meuse |
1 468 648 |
CCIR |
Midi-Pyrénées |
526 357 |
CCIT |
Montauban et Tarn-et-Garonne |
811 977 |
CCIT |
Montluçon-Gannat Portes d'Auvergne |
1 725 862 |
CCIT |
Montpellier |
3 792 551 |
CCIT |
Morbihan |
6 374 172 |
CCIT |
Morlaix |
7 314 739 |
CCIT |
Moulins-Vichy |
2 731 184 |
CCIT |
Narbonne-Lézignan |
832 059 |
CCIT |
Nice-Côte d'Azur |
6 620 773 |
CCIT |
Nièvre |
820 142 |
CCIT |
Nîmes |
4 323 124 |
CCIR |
Nord de France |
2 740 696 |
CCIT |
Nord-Isère |
2 578 963 |
CCIT |
Oise |
10 145 053 |
CCIR |
Paris-Ile-de-France |
70 323 387 |
CCIT |
Pau Béarn |
4 321 042 |
CCIT |
Pays d'Arles |
1 366 892 |
CCIT |
Pays d'Auge |
1 615 014 |
CCIR |
Pays de la Loire |
3 553 659 |
CCIT |
Perpignan et Pyrénées-Orientales |
3 863 117 |
CCIR |
Picardie |
3 228 723 |
CCIR |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
2 689 241 |
CCIT |
Puy-de-Dôme |
14 939 904 |
CCIT |
Reims et Epernay |
6 965 396 |
CCIR |
Rhône-Alpes |
5 943 118 |
CCIT |
Roanne-Loire Nord |
1 378 417 |
CCIT |
Rochefort et Saintonge |
2 601 617 |
CCIT |
Rouen |
2 527 460 |
CCIT |
Saint-Malo-Fougères |
4 784 565 |
CCIT |
Saône-et-Loire |
5 128 230 |
CCIT |
Savoie |
3 171 110 |
CCIT |
Seine-et-Marne |
20 884 833 |
CCIT |
Strasbourg et Bas-Rhin |
4 906 787 |
CCIT |
Sud Alsace Mulhouse |
3 749 175 |
CCIT |
Tarbes Hautes-Pyrénées |
3 068 266 |
CCIT |
Tarn |
3 196 945 |
CCIT |
Territoire de Belfort |
2 294 685 |
CCIT |
Touraine |
4 909 996 |
CCIT |
Troyes et Aube |
1 719 641 |
CCIT |
Var |
15 721 755 |
CCIT |
Vaucluse |
1 808 646 |
CCIT |
Vendée |
4 775 173 |
CCIT |
Vienne |
2 425 059 |
CCIT |
Villefranche-Beaujolais |
2 811 489 |
CCIT |
Vosges |
3 713 129 |
CCIT |
Yonne |
3 166 559 |
Le prélèvement mentionné au présent III est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l'industrie au plus tard le 15 mars 2015.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
IV.-Des chambres de commerce et d'industrie peuvent décider entre elles de modifier la répartition du prélèvement auquel elles sont soumises en application du III du présent article, en maintenant le montant total de celui-ci, par délibérations concordantes de leurs assemblées générales votées et transmises à leur autorité de tutelle au plus tard le 9 février 2015.
V.-Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2015, relatif à l'impact des réductions de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d'industrie de 2014 à 2017 sur leur fonctionnement, la qualité des services rendus aux entreprises et l'investissement en faveur de la formation des jeunes et du développement des territoires. Ce rapport rend également compte de l'opportunité de mettre en place un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales en faveur de celles situées en zones hyper-rurales.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. » ;
2° Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :
« II.-Les chambres d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.
« III.-Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.
« Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau. »
II.-Les cinq derniers alinéas de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.
III.-A l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1604 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article ».
IV.-Pour 2015 :
1° Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture au titre de ces dispositions est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.
Toutefois, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
2° Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement.
Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d'agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l'exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l'actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l'ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. Sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture, qui décide en 2015 de l'utilisation du fonds après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, la situation financière des chambres d'agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l'utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.
Les deux premiers alinéas du présent 2° ne s'appliquent ni aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Un prélèvement exceptionnel de 55 millions d'euros est opéré au profit du budget de l'Etat sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
V.-Pour 2016 et 2017, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016 est égal à 96 % du montant de la taxe notifié pour 2014, et le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2017 est égal à 94 % du montant de la taxe notifié pour 2014.
A.-L'article 1001 est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter A 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception :
« a) Du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis du présent article, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« b) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« c) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. ».
B.-L'article 1018 A est ainsi modifié :
1° Au début des 1° et 2°, le montant : « 22 euros » est remplacé par le montant : « 31 € » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) 2° A la première phrase, le montant : « 90 euros » est remplacé par le montant : « 127 € » ;
b) A la deuxième phrase, le montant : « 180 euros » est remplacé par le montant : « 254 € » ;
3° Au début du 4°, le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 169 € » ;
4° Au début du 5°, le montant : « 375 euros » est remplacé par le montant : « 527 € » ;
5° Au huitième alinéa, le montant : « 150 euros » est remplacé par le montant : « 211 € » ;
6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux.
« Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national. » ;
C.-L'article 302 bis Y est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du 1, le montant : « 9,15 euros » est remplacé par le montant : « 11,16 € » ;
2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. »
II.-Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice. »
III.-La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « avocat », la fin du second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ;
3° L'article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale, versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa. » ;
4° Après l'article 64-1-1, il est inséré un article 64-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-2.-L'avocat commis d'office assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 64-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;
6° Après le deuxième alinéa de l'article 64-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. » ;
7° A l'article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles ».
IV.-L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° Après l'article 23-2, il est inséré un article 23-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-2-1.-L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 23-3, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 23-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. »
V.-La rétribution prévue à l'article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.
VI.-La rétribution prévue à l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.
VII.-La rétribution prévue à l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.
VIII.-Le III, le 1° du IV et le VI de l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.
IX-Le 1° du I de l'article 28 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est abrogé.
X.-L'article 8 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
XI.-Les III et VIII du présent article sont applicables en Polynésie française.
XII.-Le A du I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s'applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s'applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.
1° A l'avant-dernière colonne, le montant : « 44,82 » est remplacé par le montant : « 46,82 » ;
2° A la dernière colonne, le montant : « 46,81 » est remplacé par le montant : « 48,81 ».
II.-Au septième alinéa de l'article 265 septies du même code, le montant : « 39,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 € ».
III.-A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Cette part est fixée à 1 139 millions d'euros pour l'année 2015.
1° A la fin du douzième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « à partir de 2014 » ;
2° Au quatorzième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
3° Après le mot : « étranger », la fin du quinzième alinéa est ainsi rédigée : « et occupés par le ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu'au 31 décembre 2017, au-delà d'une contribution au désendettement au moins égale à 25 millions d'euros par an en 2015,2016 et 2017 ; ».
La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers.
Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.
La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les demandes d'acquisition mentionnées au premier alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de la date de l'offre notifiée par l'Etat à l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible. L'Etat reconduit ce même délai lorsqu'une demande de substitution est formulée par l'établissement public ou par la commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l'absence de la notification précitée, ces demandes d'acquisition peuvent être formulées jusqu'au 31 décembre 2021.
Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, l'acquéreur initial verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale, et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier prévue aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'Etat peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.
II. - L'article L. 240-1 et les cinq premiers alinéas de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.
III. - Le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La Polynésie française, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural existants sur le territoire peuvent se substituer au bénéficiaire de la cession, sur demande de ce dernier. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La liste des communes sur le territoire desquelles sont implantés les immeubles mentionnés au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :
« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'à la Polynésie française aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs en matière de logement social existant sur le territoire. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « l'acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».
IV. - A titre dérogatoire, le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.
V. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au premier alinéa, les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, ainsi que les sociétés d'économie mixte locales et les établissements publics locaux ayant pour objet la mise en œuvre de la politique d'aménagement et de développement en Nouvelle-Calédonie, peuvent se substituer aux communes concernées, sur demande de ces dernières. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels » sont remplacés par les mots : « communes sur le territoire desquelles » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible » sont remplacés par les mots : « la commune » ;
6° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :
« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs de logement social existant en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions applicables localement. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots : « l'acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».
1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz ; » ;
2° A la seconde phrase du d du 2°, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte d'une partie de la ressource régionale pour l'apprentissage, prévue à l'article L. 6241-2 du code du travail.
« Les sommes correspondantes sont affectées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ; »
b) Les b à f sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
II.-Le I du présent article s'applique aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
III.-Jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a à c du 2° de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ».
IV.-Au début du deuxième alinéa du I de l'article 6241-2 du code du travail, les mots : « Par dérogation au 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, » sont supprimés.
V.-Le IX de l'article 60 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
A cette même date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat. La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Le compte financier de l'Etablissement public de financement et de restructuration est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.
II.-La loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 précitée est abrogée.
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu'à la société TV5 Monde » ;
b) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « 527,3 millions d'euros en 2014 » sont remplacés par les mots : « 517,0 millions d'euros en 2015 » ;
2° Au 3, les mots : « 2014 sont inférieurs à 3 023,8 » sont remplacés par les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 ».
II.-L'article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « communication », sont insérés les mots : « ainsi que de la société TV5 Monde » ;
2° Au premier alinéa du III, le montant : « 133 € » est remplacé par le montant : « 135 € ».
III.-Le 2° du II du présent article s'applique sans préjudice du second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts.
« Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus à l'article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l'article L. 5423-26 du même code. »
II.-Les c et d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
III.-Le IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV.-Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
IV.-Au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,85 % » est remplacé par le taux : « 7,10 % ».
V.-Le second alinéa de l'article L. 5423-25 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l'encaissement de la contribution par le fonds de solidarité. »
VI.-A la première ligne de l'avant-dernière colonne du tableau du VI de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « de la part mentionnée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article, » sont remplacés par les mots : « du prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts ».
VII.-L'article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont abrogés ;
2° Le A du III est ainsi modifié :
a) Les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 », les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « les régimes et les branches de sécurité sociale concernés » et le taux : « 0,14 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
VIII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale » est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
« - à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées. »