LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Section 1 : Ratification et modification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
II.-Au premier alinéa de l'article 1136 du code général des impôts, les mots : « régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « réalisées par l'Etat et régies par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».
III.-La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « au sens de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique » ;
2° Au premier alinéa de l'article 6-2, les mots : « et sociétés » sont supprimés ;
3° L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14.-Les représentants des salariés sont élus, dans chacune des entreprises relevant de la présente loi, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans l'entreprise elle-même, soit dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, dont le siège social est fixé sur le territoire français. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 15 et à la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 17, les mots : « au sens du 4 de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ».
1° Au premier alinéa du I de l'article 7, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « au moins » ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Les représentants des salariés sont élus :
« 1° Dans chacune des filiales détenues, à lui seul, par l'un des établissements publics mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 ou par l'une des sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ;
« 2° Dans les autres filiales mentionnées au second alinéa dudit I ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans la société elle-même, soit dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application dudit I, dont le siège social est situé sur le territoire français. » ;
c) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- au début, est ajoutée la mention : « III. - » ;
- la référence : « précédent alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;
3° La première phrase du second alinéa de l'article 16 est complétée par les mots : « ou des autres dispositions équivalentes du même code » ;
4° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, après le mot : « participations », sont insérés les mots : « au secteur privé » ;
b) Au IV, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , appréciés sur une base consolidée, » ;
c) Le V est ainsi modifié :
- à la fin du premier alinéa, le mot : « article » est remplacé par le mot : « titre » ;
- il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Les participations détenues par un établissement public de l'Etat ayant pour objet principal la détention de titres sont assimilées à des participations détenues directement par l'Etat. » ;
5° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « à l'article 22 » est remplacée par la référence : « au présent titre » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les opérations assimilées réalisées simultanément à de telles prises de participation en faveur des salariés situés à l'étranger » ;
6° L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est assimilée à une opération d'acquisition toute opération de constitution d'une société. » ;
7° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- à la dernière phrase du premier alinéa, la référence : « au VI » est remplacée par les références : « aux a à c du VI » ;
- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée générale, saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, peut statuer également sur la composition de l'ensemble du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, notamment sur la nomination ou le maintien en fonction des membres qu'il lui appartient de désigner. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la date limite fixée pour la mise en conformité, toute clause des statuts contraire à la présente ordonnance est réputée non écrite. »
« Art. 21-1. - Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 31-1, toute opération de cession par l'Etat au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital d'une société s'accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l'appel d'offres portant cession du capital intègre cette exigence. »
II.-Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions d'euros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, sont décidées par l'organe délibérant de cette collectivité territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts.
II. - L'article 2 de la même ordonnance est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les articles 1er et 2, le IV de l'article 22 et les articles 23 à 31 de la présente ordonnance sont seuls applicables aux opérations par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation. »
III. - A la fin du second alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom, les mots : « de la participation directe et indirecte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des participations de l'Etat et de la société anonyme Bpifrance et de ses filiales directes et indirectes ».
1° Au a, le mot : « mille » est remplacé par les mots : « cinq cents » ;
2° Au b, le montant : « 150 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d'euros ».
1° Le mot : « mille » est remplacé par les mots : « cinq cents » ;
2° Le montant : « 150 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d'euros ».
« Art. 31-1.-I.-Après la publication du décret mentionné aux I et II de l'article 22 ou de l'arrêté mentionné au IV du même article 22 et préalablement à la réalisation de l'opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu'une action ordinaire de l'Etat soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.
« Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :
« 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l'économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou de plusieurs des seuils prévus au I de l'article L. 233-7 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue l'action spécifique. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article L. 233-3 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l'opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l'action spécifique ;
« 2° La nomination au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au sein de l'organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, d'un représentant de l'Etat sans voix délibérative, désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l'action spécifique ;
« 3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession d'actifs ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.
« L'institution d'une action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.
« II.-Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 1° du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n'a pas fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de l'économie.
« Le ministre chargé de l'économie informe de l'irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'entreprise ou l'organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.
« En outre, s'agissant des entreprises dont l'activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.
« A l'expiration de ce délai, s'il est constaté que les titres acquis irrégulièrement n'ont pas été cédés, le ministre chargé de l'économie fait procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Il en informe le président du conseil d'administration, le président du conseil de surveillance ou le président de l'organe délibérant en tenant lieu.
« Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.
« III.-Les I et II s'appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au IV de l'article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions prévues au I du présent article sont remplies.
« IV.-Lorsqu'une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l'objet d'une scission ou d'une fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours suivant la réalisation de la scission ou de la fusion, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l'opération qui exerce l'activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu'elle remplace. »
II.-Les actions spécifiques instituées en application des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur.
III.-A l'article L. 111-69 du code de l'énergie, la référence : « les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations» est remplacée par la référence : « l'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».
IV.-Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), les mots : « Les I à III de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est applicable ».
V.-L'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est abrogé. Toutefois, le II du même article reste applicable aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques en application du I dudit article.
VI.-L'article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par le mot : « SNPE » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'article 31-1 de la même ordonnance est applicable aux filiales transférées au secteur privé en application du premier alinéa du présent article. »