LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Chapitre II : Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs non salariés
« Art. L. 133-4-8.-I.-Les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
« II.-Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l'agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l'employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
« Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :
« 1° D'une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
« 2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l'origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d'une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
« Lorsque le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l'agent chargé du contrôle en informe l'employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
« Le montant du redressement ainsi établi par l'agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l'assujettissement de l'ensemble des contributions de l'employeur au financement du régime.
« III.-Le II du présent article n'est pas applicable lorsque le redressement procède d'un cas d'octroi d'avantage personnel ou d'une discrimination, au sens de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l'irrégularité en cause a déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l'année où est initié le contrôle, ou lorsqu'est établie au cours de cette période l'une ou l'autre des situations suivantes :
« 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
« 2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
« 3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2.
« IV.-Par dérogation à l'article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement. »
II.-Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016.
1° Après la référence : « L. 752-4 », la fin de la seconde phrase du I est supprimée ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Le régime social des indépendants ou, par délégation, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données relevant des articles L. 642-1 et L. 723-5 aux organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 611-20 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse nationale confie le soin d'assurer le calcul, l'encaissement ainsi que le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement par ces organismes des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles.
« La Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adoptent une convention relative aux orientations et aux objectifs de qualité de service associés au recouvrement de ces cotisations, ainsi qu'aux modalités selon lesquelles sont suivies les actions de maîtrise des risques, de contrôle et de lutte contre la fraude.
« Le fonds institué à l'article L. 133-6-6 peut aider au règlement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants appartenant au groupe professionnel des professions libérales. »
III.-Au premier alinéa de l'article L. 652-3 du même code, les mots : « les organismes conventionnés » sont remplacés par les mots : «, par délégation, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ».
IV.-Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes et groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion de l'encaissement et du contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à la date fixée au V du présent article, fait l'objet d'une indemnité si ce préjudice a pour origine les modifications apportées aux règles régissant la délégation de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.
V.-Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.
1° Le troisième alinéa de l'article L. 731-15est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle mentionnée au 1 de l'article 75-0 A du code général des impôts s'agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 731-16, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut, dans des conditions fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier alinéa. » ;
3° A la deuxième phrase de l'article L. 731-22-1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette demande est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2. »
II.-Par dérogation au I du présent article, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient, au 31 décembre 2015, du régime défini à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale continuent de relever de ce régime, sauf demande contraire.
III.-Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-5, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est supprimé ;
2° Au 2° de l'article L. 213-1, les mots : « et membres des professions libérales » sont remplacés par les mots : « des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles » ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par un article L. 213-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4.-Les cotisations et contributions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;
4° L'article L. 241-6-2, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, est abrogé ;
5° A la fin du 6° de l'article L. 752-4, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, les mots : « gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 213-4 ».
II.-Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, est ainsi modifié :
1° Le f de l'article L. 5427-1 est abrogé ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6331-53, les mots : « gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale ».
III.-A la fin du troisième alinéa du IV de l'article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, les mots : « l'Etablissement national des invalides de la marine » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale ».
« Art. L. 2242-5-1.-L'employeur qui n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle.
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-20 du présent code, le premier alinéa n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, il est fait application du premier alinéa du présent article.
« Lorsque l'autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.
« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'imputation de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du même code.
II.-Le VII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III.-Le VII de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé :
« VII.-L'article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération. »
IV.-Le troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le dernier alinéa du 5 du VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le second alinéa du I de l'article L. 131-4-2 et le V bis de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération. »
V.-Les VII, VIII et IX de l'article 19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi sont abrogés.
II. - Le présent article est applicable aux constats de délit de travail dissimulé établis à compter du 1er janvier 2016.
« Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
1° Au premier alinéa, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions de sécurité sociale » ;
2° Après la référence : « L. 382-4, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « les cotisations et contributions de sécurité sociale sont précomptées et versées par cette personne à l'organisme agréé. »
II. - Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019.
« 6° La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 131-6-3 ainsi rétabli :
« “ Art. L. 131-6-3.-Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1 et au dernier alinéa de l'article L. 635-5 et, pour les professions libérales, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code. ” ; ».
II.-Le 6° du I de l'article 9 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.
III.-Après le 12° de l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° De mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel permettant, en application de l'article L. 114-12, la communication par les organismes de sécurité sociale participant à la gestion de leurs assurés des informations nécessaires à l'exercice de ses missions. »
IV.-Les 4° et 5° de l'article L. 5141-1 du code du travail sont ainsi rétablis :
« 4° Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;
« 5° Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d'activité antérieure pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ; ».
V.-Le I du présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016 et le IV est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.