LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Chapitre IV : Autres mesures et objectifs financiers
1° Le 5° du I de l'article L. 162-14-1est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, et » ;
b) Les mots : « l'assiette et » sont remplacés par les mots : « les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, » ;
2° L'article L. 612-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-3.-Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité défini au présent titre une contribution à la charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1, dont le taux est égal à 3,25 %.
« Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :
« 1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ;
« 2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique. »
II.-Jusqu'au 1er janvier 2018, la participation financière de l'assurance maladie-maternité prévue au 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est plafonnée, sauf en cas d'accord conclu à compter de la publication de la présente loi, à un montant calculé, pour chaque catégorie de revenus prise en compte dans les conventions mentionnées au même article, sur la base du taux des cotisations applicables à cette catégorie de revenus diminué de 0,1 point.
III.-Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, y compris aux cotisations calculées à titre provisionnel pour l'exercice 2016.
Pour l'année 2016 et par dérogation au taux prévu à l'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, le taux de la contribution définie au même article est fixé à 1,65 %.
II. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 87,5 millions d'euros pour l'année 2016.
III. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique, est fixé à 15,2 millions d'euros pour l'année 2016.
IV. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 117,17 millions d'euros pour l'année 2016.
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 201,1 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 177,9 milliards d'euros.
(En milliards d'euros)
OBJECTIF de dépenses |
|
|---|---|
Dépenses de soins de ville |
84,3 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité |
58,1 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
19,8 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
8,9 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
9,3 |
Dépenses relatives au fonds d'intervention régional |
3,1 |
Autres prises en charge |
1,7 |
Total |
185,2 |