LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
Section 4 : La récupération des prestations d'aide sociale
« 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. »
II.-A la fin de l'article L. 232-19 du même code, les mots : « ou sur le donataire » sont remplacés par les mots : «, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ». »
III.-A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 245-7 du même code, les mots : « ou le donataire » sont remplacés par les mots : «, le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ».
IV.-La première phrase du 2° de l'article L. 344-5 du même code est complétée par les mots : « ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ».