Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. »
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