La recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés au présent code sont effectuées conformément aux habilitations et aux pouvoirs d'enquête définis au présent livre.
Article L511-2 promulgué le lundi 14 mars 2016
Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l'étendue du territoire national.
Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (2999-01-01-2999-01-01)
Section 2 : Autres agents habilités (2999-01-01-2999-01-01)