Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Sous-section 2 : Taux d'usure
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées à l'article L. 314-6.