LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
Chapitre Ier : Simplifier les procédures administratives
1° L'article L. 5000-5est ainsi rédigé :
« Art. L. 5000-5.-La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :
« 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :
« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;
« b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;
« 2° Pour les navires de pêche :
« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;
« b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage. » ;
2° L'article L. 5111-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : «, indiqué par le certificat d'immatriculation » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code » ;
3° Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Jaugeage des navires » et comprenant l'article L. 5112-2 ;
4° L'article L. 5112-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-2.-I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :
« 1° De navires à usage professionnel ;
« 2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.
« II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.
« Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.
« Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.
« III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.
« Cette déclaration vaut certificat de jauge.
« Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal. » ;
5° Le chapitre II bis du titre Ier du livre Ier, tel qu'il résulte du 3°, est complété par un article L. 5112-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-3.-Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés. »
1° Le I des articles 219 et 219 bis est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
-au A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
-le même A est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ; » ;
-au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du B, au C et aux a et c du D, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
-il est ajouté un E ainsi rédigé :
« E.-Soit être affrété coque nue par :
« a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
« b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ; » ;
2° L'article 219 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même 2°. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
« La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;
3° L'article 219 bis est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire. » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
« La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;
4° L'article 241 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles. » ;
5° Le 1 de l'article 251 est complété par les mots : «, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis ».
II.-La loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :
a) L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Les règles de francisation des navires sont fixées aux articles 219 et 219 bis du code des douanes. » ;
b) Les articles 43 et 57 sont abrogés.
« F.-Soit être un navire dont la gestion nautique remplit les critères suivants :
« a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d'une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique ;
« b) Le gestionnaire de navire, responsable de son exploitation, est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B ; ».
1° A l'article 237, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et » ;
2° L'article 238 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le passeport délivré aux navires mentionnés à l'article 237 donne… (le reste sans changement). » ;
b) A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières » sont remplacés par les mots : « fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ».
« Art. 221.-Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.
« Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque. »
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « partie » est remplacé par le mot : « part » et le mot : « contenir » est remplacé par le mot : « indiquer » ;
b) Au a, les mots : « et la désignation » sont remplacés par les mots : « , le type et le modèle » ;
c) Le c est remplacé par des c à e ainsi rédigés :
« c) Le bureau des douanes du port d'attache ;
« d) La date et le numéro d'immatriculation ;
« e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel. » ;
2° Après le mot : « navire », la fin du 2 est supprimée.
1° Au 1, après le mot : « dates », sont insérés les mots : « , heures et minutes » ;
2° Au 2, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , à la même heure et la même minute » et les mots : « , quelle que soit la différence des heures de l'inscription » sont supprimés.
II. - L'article 51 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précitée est abrogé.
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime » ;
2° L'article 252 est ainsi rédigé :
« Art. 252.-Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
3° L'article 253 est ainsi rétabli :
« Art. 253.-L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.
« L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise. » ;
4° L'article 254 est ainsi rétabli :
« Art. 254.-La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l'inscription hypothécaire ou de son renouvellement.
« Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d'une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des hypothèques maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports.
« Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire. »
1° Au début, il est ajouté un article 43 A ainsi rédigé :
« Art. 43 A.-Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu'au présent chapitre. » ;
2° Les articles 44 à 46,48,49 et 52 à 54 sont abrogés.
1° Avant le chapitre Ier, il est ajouté un article 1er A ainsi rédigé :
« Art. 1 A.-Les règles relatives aux droits de port et de navigation sont fixées au chapitre Ier du titre IX du code des douanes, au titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports et à la présente loi. » ;
2° Les chapitres Ier à IV, l'article 18, l'article 23 et le tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé à cette même loi sont abrogés.
1° L'intitulé est complété par les mots : « et immatriculation » ;
2° Après l'article L. 5112-1, sont insérés des articles L. 5112-1-1 à L. 5112-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5112-1-1.-L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
« Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.
« L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.
« Art. L. 5112-1-2.-Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.
« Art. L. 5112-1-3.-L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112-1-1 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique. »
1° Les 1° à 3° de l'article L. 5231-2 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Le permis d'armement ;
« 2° La carte de circulation.» ;
2° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Permis d'armement » ;
3° L'article L. 5232-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est constitué de marins » sont remplacés par les mots : « comprend au moins un marin » et les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 5232-2, les mots : « est constitué de marins » sont remplacés par les mots : « comprend au moins un marin » et les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
5° A la fin de l'article L. 5232-3, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
6° L'article L. 5232-4 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le contenu du permis d'armement, » ;
b) Les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
7° Le chapitre III est abrogé ;
8° L'article L. 5234-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de plaisance » sont supprimés ;
b) Les références : « des 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « du 3° » ;
9° Le chapitre VI est complété par un article L. 5236-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5236-2.-Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le cas échéant, de justifier de sa qualité de gens de mer.
« Pour l'exercice de leurs missions, elles ont accès à bord des navires.
« Elles peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
« Toutefois, elles ne peuvent accéder aux parties du navire à usage exclusif d'habitation que dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4. »
1° Au second alinéa de l'article L. 5511-3, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;
2° Aux 2° et 3° de l'article L. 5511-4, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;
3° L'article L. 5542-5 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Le début du III est ainsi rédigé : « L'inscription sur la liste d'équipage d'une personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense … (le reste sans changement). » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 5532-1, les mots : « d'un rôle » sont remplacés par les mots : « d'une liste » ;
5° Au 4° de l'article L. 5552-16, les mots : « du rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « de l'état des services » et les mots : « ce rôle » sont remplacés par les mots : « cet état des services » ;
6° A la fin du premier alinéa de l'article L. 5542-18 et au second alinéa des articles L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4, les mots : « au rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « à l'état des services » ;
7° A l'article L. 5549-5, les mots : « au rôle » sont remplacés par les mots : « à l'état des services » et sont ajoutés les mots : « d'équipage » ;
8° A la première phrase de l'article L. 5552-18, les mots : « du rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « de l'état des services » ;
9° A l'article L. 5762-1, après le mot : « celles », sont insérés les mots : « des chapitres Ier à IV du titre III et » ;
10° A l'article L. 5772-1, après le mot : « celles », sont insérés les mots : « des chapitres Ier à IV du titre III et » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 5785-1, après la référence : « L. 5549-1 », est insérée la référence : «, l'article L. 5551-3 » ;
12° Au 1° de l'article L. 5785-3, les mots : « au rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « à l'état des services » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 5795-1, après la référence : « L. 5549-1 », est insérée la référence : «, l'article L. 5551-3 » ;
14° Au 1° de l'article L. 5795-4, les mots : « au rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « à l'état des services ».
II.-Le code civil est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 59, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « livre de bord » ;
2° A l'article 993, le mot : « rôle » est remplacé par les mots : « livre de bord ».
III.-Au 1° de l'article L. 121-5 du code de justice militaire, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste ».
IV.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du troisième alinéa de l'article L. 921-7, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
2° Au 17° de l'article L. 945-4, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement ».
V.-L'article 54 du code du travail maritime est abrogé.
VI.-La loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Les cartes de circulation sont visées annuellement. » ;
2° Les titres II, III et V sont abrogés.
VII.-Au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938, les mots : « au rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « à l'état des services ».
VIII.-Au 17° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, les références : « 5,6,6-1, » et les mots : « et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 10 » sont supprimés.
« Art. L. 5551-3.-Pour l'application de la présente partie, l'“ état des services ” désigne le document identifiant l'ensemble des salariés d'une entreprise d'armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine.
« L'état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
« La mise à jour de l'état des services peut se faire sous forme dématérialisée.»
1° Avant le chapitre Ier du titre III, il est inséré un article L. 5730-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5730-1.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”. » ;
2° Avant le chapitre Ier du titre V, il est inséré un article L. 5750-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5750-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”. » ;
3° L'article L. 5760-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”. » ;
4° L'article L. 5770-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ” » ;
5° L'article L. 5780-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ” » ;
6° L'article L. 5790-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ” ».
II.-Les 4° et 5° de l'article 1er, les articles 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 et 13 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
L'article 12 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Le même article 12 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 14 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 15 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 16 est applicable, à l'exception des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III.-Le chapitre VI de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précitée est complété par un article 57 bis ainsi rédigé :
« Art. 57 bis.-L'article 43 A est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. »