LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
Chapitre II : Rénover la gouvernance des ports
« Art. L. 5312-8-1.-Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité d'audit.
« Ce comité comprend au moins un représentant de la région.
« Le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.
« Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.
« Le conseil de surveillance définit les affaires qui relèvent de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, l'évaluation des risques d'engagement hors bilan significatifs ainsi que l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.»
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Deux représentants de la région ;» ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ; » ;
3° Au 4°, après le mot : « Etat, », sont insérés les mots : « après avis du président du conseil régional, ».
« Art. L. 5312-9.-Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret.
« Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port et après avis conforme du conseil de surveillance.
« Le président du directoire porte le titre de directeur général.
« Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.
« La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire. »
« Art. L. 5312-11.-Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement :
« 1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;
« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port.
« Les membres du conseil de développement mentionnés au 1° sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.
« Le conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d'investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de compétence.
« Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance.
« Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle est présidée par le président du conseil régional ou son délégué et est composée de deux collèges comportant un même nombre de représentants :
« a) Un collège des investisseurs publics, composé des membres du directoire du grand port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du conseil du développement, dont le nombre est proportionnel à leur niveau d'investissement avec un minimum d'un siège par membre éligible à ce collège, ainsi que d'un représentant de l'Etat ;
« b) Un collège des investisseurs privés, choisis parmi les membres du conseil de développement représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine du grand port maritime et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans. Chaque grand port maritime définit le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine.
« Sont soumis à l'avis de la commission des investissements :
«-le projet stratégique du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au conseil de surveillance ;
«-les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique.
« Les avis de la commission des investissements sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
« Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle délibération sur les investissements à inclure dans le projet stratégique avant de transmettre son avis définitif au conseil de surveillance.
« Si le conseil de surveillance décide de ne pas suivre un avis défavorable de la commission des investissements rendu en application des dixième à douzième alinéas, il doit motiver sa décision. Cette motivation est publiée au recueil des actes administratifs du département.
« Les délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres de la commission.
« Ses avis sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.
« Le montant des projets d'investissements soumis à l'avis de la commission des investissements en application du douzième alinéa est défini par le conseil de surveillance. »
II.-Le 5° de l'article L. 5713-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Le 1° de l'article L. 5312-11 est complété par les mots : “, avec, notamment, au moins un représentant des consommateurs ” ; ».
1° La première phrase est complétée par les mots : « dans le but d'élaborer des positions communes par façade sur les enjeux nationaux et européens » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « d'expertise et de services, y compris de dragage et de remorquage ».
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « les personnes » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des personnes, physiques ou morales, » ;
b) Après la référence : « 287 », la fin est supprimée ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « établissant le code des douanes communautaire ».
1° Après le mot : « stratégique », sont insérés les mots : «, la prise en compte des questions environnementales » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil portuaire forme, à chaque renouvellement, des commissions chargées d'étudier l'exploitation, les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au conseil. »
1° A la première phrase de l'article L. 5337-3-1, les références : « aux 3° et 4° de l'article L. 5331-6 » sont remplacées par la référence : « au 3° de l'article L. 5331-5 » ;
2° Il est ajouté un article L. 5337-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5337-3-2.-Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire. »
II.-A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, les mots : « l'autorité désignée à l'article L. 5337-3-1 du même code est compétente » sont remplacés par les mots : « les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes ».