LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
Section 1 : Encourager le développement du secteur de la plaisance
« Art. L. 5241-1-1.-Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur appartenant à des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France ainsi que les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur dont ces personnes ont la jouissance sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, à l'ensemble des règles relatives aux titres de conduite des navires et au matériel d'armement et de sécurité applicables à bord des navires de plaisance et des véhicules nautiques à moteur battant pavillon français. »
1° Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un navire de plaisance, pour travailler à bord d'un navire, » ;
2° A la seconde phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « français », sont insérés les mots : «, des navires de plaisance non immatriculés au registre international français ».
1° Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « nettoyés », sont insérés les mots : « et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement. » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article 6 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux navires et bateaux de plaisance déposés dans un chantier, sur un terre-plein ou dans un atelier professionnel de réparation navale, d'entretien ou de gardiennage ; ».