LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Chapitre VIII : Dispositions diverses
1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 331-3 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1.-I.-La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l'une des procédures définies au présent article.
« II.-Lorsque la modification a pour objet l'extension d'un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Lorsque la modification a pour objet l'extension d'un périmètre marin, du cœur ou de l'aire maritime adjacente, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au même chapitre III. Lorsque l'extension de l'aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l'enquête publique est organisée au siège du représentant de l'Etat dans le département et au siège du représentant de l'Etat en mer.
« III.-Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d'administration, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l'article L. 120-1.
« IV.-Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux II et III du présent article, un décret en Conseil d'Etat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Art. L. 331-3-2.-I.-La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l'une des procédures définies au présent article.
« II.-Lorsque la modification ne remet pas en cause l'économie générale de la charte, elle est décidée par décret en Conseil d'Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsque la modification a pour seul objet d'adapter la charte à une extension de périmètre mentionnée au II de l'article L. 331-3-1, elle est décidée par décret en Conseil d'Etat.
« III.-Lorsque la modification concerne l'économie générale de la charte, la révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. » ;
3° Après l'article L. 300-3, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4.-Les rectifications d'erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d'Etat en application du présent livre sont effectuées par arrêté du ministre compétent publié au Journal officiel. » ;
4° Le I de l'article L. 212-5-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « aux 4° et » est remplacée par le mot : « au » ;
b) Au 3°, les mots : « visées au a du 4° du II de l'article L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 » ;
5° La seconde phrase du a du 4° du II de l'article L. 211-3 est supprimée.
1° Au 2° du II de l'article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : «, L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
-l'intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;
-au premier alinéa du I de l'article L. 411-1, les mots : « ou que » sont remplacés par les mots : «, le rôle essentiel dans l'écosystème ou » ;
-le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. » ;
-les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;
b) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
« Sous-section 1
« Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
« Art. L. 411-4.-I.-Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales, désignées par l'autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.
« II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Sous-section 2
« Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
« Art. L. 411-5.-I.-Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :
« 1° De tout spécimen d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
« 2° De tout spécimen d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Art. L. 411-6.-I.-Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter la diffusion d'espèces animales ou végétales, sont interdits l'introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II.-L'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :
« 1° Au profit d'établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
« 2° Au profit d'établissements exerçant d'autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.
« III.-Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
« Art. L. 411-7.-I.-Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l'article L. 251-14 du même code l'introduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :
« 1° Des animaux vivants, des produits d'origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6 du présent code ;
« 2° Des végétaux, des produits d'origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au même I.
« La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
« II.-Lorsqu'ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.
« III.-Lorsque l'introduction sur le territoire national de spécimens d'espèces animales ou végétales est autorisée en application du II de l'article L. 411-6, l'autorisation accordée par l'autorité administrative est présentée aux agents des douanes.
« Sous-section 3
« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
« Art. L. 411-8.-Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
« Les interdictions prévues à l'article L. 411-6 ne s'appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
« Art. L. 411-9.-Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.
« Art. L. 411-10.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. » ;
3° L'article L. 414-9 devient l'article L. 411-3 ;
4° La division et l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;
5° La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-2-1.-Les agents mentionnés au I de l'article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 411-6 et aux textes pris pour son application. » ;
6° L'article L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « dispositions de l'article L. 411-3 » est remplacée par les références : « articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Au 3°, la référence : « dispositions de l'article L. 412-1 » est remplacée par les références : « articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
7° Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
8° Le I de l'article L. 640-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 » ;
b) Après la référence « L. 415-3 », sont insérés les mots : « du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ».
II.-Au troisième alinéa de l'article L. 371-2 et au septième alinéa de l'article L. 371-3 du même code et au second alinéa de l'article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 411-5 » est remplacée par la référence : « L. 411-1 A ».
III.-L'article L. 411-6 du code de l'environnement s'applique sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
« A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative :
« 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
« 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;
« 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »
« Art. L. 421-12.-Des fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent être créées à l'initiative de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par accord unanime entre-elles.
« Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs leur sont applicables, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental. »
« La fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. »
1° Après le mot : « production, », sont insérés les mots : « le ramassage, la récolte, la capture, » ;
2° Les mots : « des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits » ;
3° Les mots : « doivent faire l'objet d'une autorisation » sont remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret précise également :
« 1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu'à des personnes préalablement habilitées par l'autorité administrative ;
« 2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces. »
II.-Au 3° de l'article L. 415-3 du même code, après le mot : « produire, », sont insérés les mots : « ramasser, récolter, capturer, ».
III.-Les articles L. 624-2 et L. 635-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret en Conseil d'Etat précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces. »
IV.-Le 3° du I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
« Art. L. 413-6.-I.-Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
« II.-Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
« Art. L. 413-7.-I.-Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'une attestation de cession.
« II.-Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique, le cédant doit s'assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l'animal cédé.
« III.-Toute publication d'une offre de cession d'animaux mentionnés à l'article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification de chaque animal.
« Art. L. 413-8.-Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal. »
II.-Le dernier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
II.-L'article L. 153-31 du code de l'urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. »
III.-L'article L. 151-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
1° A l'intitulé du chapitre VII et à l'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d'espèces non domestiques » ;
2° Au 4° de l'article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l'article L. 423-16, à l'article L. 424-15, au premier alinéa de l'article L. 428-14 et à la fin du 1° de l'article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d'espèces non domestiques » ;
3° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2, au deuxième alinéa de l'article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d'occasionner des dégâts » ;
4° L'article L. 427-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants :
« 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ;
« 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.
« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.
« Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10.
« Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article L. 411-1. » ;
b) A la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;
5° A l'article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d'occasionner des dégâts » ;
6° A l'article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d'espèces non domestiques ».
II.-Le 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d'en dresser procès-verbal ; ».
III.-A la fin du 1° de l'article 706-3 du code de procédure pénale et au premier alinéa, à la fin du 1° et à la fin du b de l'article L. 421-8 du code des assurances, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d'occasionner des dégâts ».
1° L'article L. 2213-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression » sont supprimés, et les mots : « toutes les fois » sont remplacés par les mots : « dès lors » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « décider la suppression immédiate de ces mares, ou » sont supprimés ;
2° L'article L. 2213-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « avoir soit à les supprimer, soit à » sont supprimés et les mots : « travaux, ou à » sont remplacés par les mots : « travaux ou de » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ordonner la suppression de la mare dangereuse ou » sont supprimés.
1° Le IX de l'article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l'article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18. » ;
2° Après la référence : « L. 212-1, », la fin du second alinéa du 3° du I de l'article L. 219-9 est ainsi rédigée : « ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. » ;
3° La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III, telle qu'elle résulte de l'article 112 de la présente loi, est complétée par un article L. 321-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-14.-Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.
« Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations. Il détermine les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire. » ;
4° Après le premier alinéa du I de l'article L. 414-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document d'objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18, lorsqu'ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site. »
II.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement. » ;
2° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 5331-12, le mot : « troisième » est supprimé.
1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 331-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;
b) Après le mot : « souveraineté », sont insérés les mots : « ou sous juridiction » ;
c) Sont ajoutés les mots : «, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII » ;
2° L'article L. 332-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;
b) La seconde phrase du même I est supprimée ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Le classement peut s'étendre aux eaux sous juridiction de l'Etat ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;
3° Le II de l'article L. 332-2 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ;
4° Le 2° du II de l'article L. 332-2-1 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 334-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
-après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou sur son plateau continental » ;
-à la fin, la référence : « sa partie XII » est remplacée par la référence : « ses parties V, VI et XII ».
II.-Les 2° et 5° du I du présent article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1° A la première phrase du second alinéa du III de l'article L. 414-1, le mot : « territorialement » est supprimé ;
2° Le second alinéa du I de l'article L. 414-2 est supprimé.
1° Après l'article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2-1.-Le document d'aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.
« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1.
« L'arrêté de création d'une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.
« Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d'une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d'aménagement auquel il est annexé. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d'une réserve biologique et lors de l'élaboration de son plan de gestion en application de l'article L. 212-2-1. »
II.-Pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création est approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée même lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 du même code.
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 171-2, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article L. 171-8 est ainsi rédigé :
« II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d'autres dispositions législatives, les inspecteurs de l'environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 172-11 est complétée par les mots : « sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l'obligation de secret professionnel » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 172-13, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;
6° L'article L. 173-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « d'une personne physique ou morale » ;
b) A la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
7° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Mesures et sanctions administratives
« Art. L. 216-1.-Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
« Pour l'application du présent titre, les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de l'article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1. » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 216-13, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » et les mots : « de l'activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;
9° Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 322-10-1 sont ainsi rédigés :
« I.-Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l'appellation de gardes du littoral.
« Les gardes du littoral sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
10° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-25 ainsi rétabli :
« Art. L. 331-25.-Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est le directeur de l'établissement public du parc national. » ;
11° L'article L. 334-2-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « I.-» est supprimée ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : «, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés » sont supprimés ;
c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :
« 6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
« 7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
« 8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
« 9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application. » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 362-5, les références : « premier alinéa de l'article L. 362-1, du troisième alinéa de l'article L. 362-3 et » sont remplacées par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu'» ;
13° Le livre IV est ainsi modifié :
a) L'article L. 414-5-1 devient l'article L. 415-8 et est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende » ;
-à la seconde phrase, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;
b) L'article L. 414-5-2 devient l'article L. 415-7 et, au II, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant ».
II.-L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par des 7° à 9° ainsi rédigés :
« 7° Délits d'atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l'article L. 415-6 du code de l'environnement ;
« 8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l'article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l'article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;
« 9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article. »
III.-Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 253-14, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° L'article L. 255-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre » ;
b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
IV.-Le 1° de l'article L. 161-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l'article L. 161-12 du présent code leur est applicable ; ».
V.-Le I de l'article L. 1338-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la première phrase, l'avant-dernière occurrence du mot : « agents » est remplacée par les mots : « inspecteurs de l'environnement » ;
2° Au début de la dernière phrase, les mots : « A cet effet, ces derniers » sont remplacés par les mots : « A l'exception des inspecteurs de l'environnement qui agissent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du code de l'environnement, ces agents ».