LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Titre X : DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
« Art. L. 562-6-1.-Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 621-8-2.-En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission des infractions mentionnées aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5, ainsi que tout produit provenant de celles-ci, et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à l'article L. 512-9. »
« Art. L. 621-12.-La présente section est applicable à l'ensemble du territoire guyanais. »
II.-Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
« Art. L. 614-1-1.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, ainsi que de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »
« Art. L. 143-2.-Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :
« 1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ;
« 2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule. »
1° Au neuvième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. » ;
3° Au début du douzième alinéa, les mots : « Ces vérifications » sont remplacés par les mots : « “ Les vérifications prévues au premier alinéa » ;
4° Au vingt et unième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».
« Art. L. 1543-7.-Les agents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française chargés de la surveillance de la voie publique peuvent constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics. »
1° L'article L. 1544-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1544-8-1.-I.-Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.
« Pour l'application de l'article L. 1421-2-1, la référence au code de procédure civile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la Polynésie française.
« L'article L. 1427-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'il est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I.
« II.-Pour l'exercice de ces prérogatives, les agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales intervenant dans les domaines définis au 4° de l'article 22 et mentionnées à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° A l'article L. 1545-3, les références : « L. 1421-3 et L. 1425-1 » sont remplacées par les références : « L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 1427-1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements, ».
Les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'urbanisme sont commissionnés par le maire et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Les communes et les provinces de la Nouvelle-Calédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d'urbanisme.
« Art. 6 decies.-I.-Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer.
« II.-Chaque délégation comprend :
« 1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ;
« 2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III.-Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d'informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative aux outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l'évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même article 72-3 de la Constitution.
« Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer sont déterminés par l'assemblée dont elles relèvent.
« IV.-Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.
« V.-Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l'assemblée dont elle relève.
« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI.-Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
« Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. »
« 2° Les titres III et IV. »
1° L'article L. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l'allocation pour demandeur d'asile et de ses modalités d'attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d'outre-mer. ;
2° Au premier alinéa des articles L. 766-1 et L. 766-2, la référence : n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile est remplacée par la référence : n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique .
1° Le I de l'article 20 est ainsi rédigé :
« I.-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ”, d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° A l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;
« 2° A l'étranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie française conformément à la règlementation applicable localement en matière d'investissement étranger ;
« 3° A l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;
« 4° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer, en Polynésie française, une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. » ;
2° Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa de l'article 6, à l'article 6-1, au premier alinéa de l'article 6-2 et à la première phrase du second alinéa du III de l'article 20, les mots : « compétences et talents » sont remplacés par les mots : « passeport talent ».
1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l'ensemble du territoire national. » ;
2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l'article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »
1° Au second alinéa de l'article 836, les mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats du siège du ressort de la cour d'appel » ;
2° L'article 837 est ainsi rédigé :
« Art. 837.-En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'article 398-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. 398-1.-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
« “ 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
« “ 2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1,222-20-1,223-1 et 434-10 du code pénal ;
« “ 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
« “ 4° Les délits prévus par les articles 222-11,222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16,222-17,222-18,222-32,227-3 à 227-11,311-3,311-4 (1° à 11°), 313-5,314-5,314-6,321-1,322-1 à 322-4-1,322-12,322-13,322-14,431-22 à 431-24,433-3 premier et deuxième alinéas, 433-5,433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
« “ 5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
« “ 6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d'installations classées ;
« “ 7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
« “ 8° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
« “ 9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
« “ Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 du présent code lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. ” » ;
3° Au second alinéa de l'article 877, les références : « 259 à 267 » sont remplacées par les références : « 258 à 267 et 288 à 292 » ;
4° L'article 885 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel. » ;
b) Après le mot : « maires », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l'ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.
« Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L'assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. Les peines prévues au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. » ;
5° L'article 886 est ainsi rétabli :
« Art. 886.-Pour l'application des articles 296,297 et 298, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés. » ;
6° L'article 888 est ainsi rédigé :
« Art. 888.-Les majorités de six ou huit voix prévues à l'article 359 et au deuxième alinéa de l'article 362 sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix. » ;
7° A l'avant-dernier alinéa de l'article 917, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « territoriaux » et, à la fin, le mot : « général » est remplacé par le mot : « territorial » ;
8° A l'article 921, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
9° A la fin de l'article 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en appel » ;
10° A l'article 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II.-Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« Section 9
« Dispositions relatives au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy
« Art. L. 1424-85.-Il est créé à Saint-Barthélemy un service de la collectivité, dénommé “ service territorial d'incendie et de secours ”, qui comporte un corps de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et organisé en un centre d'incendie et de secours.
« Le service territorial d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
« 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
« 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
« 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
« Art. L. 1424-86.-Le service territorial d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat disposent des moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours.
« Les moyens du service territorial d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
« Art. L. 1424-87.-Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat mettent en œuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de l'Etat.
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
« Art. L. 1424-88.-Le responsable du service territorial d'incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l'Etat.
« Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il assure :
« 1° La direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
« 2° La direction des actions de prévention relevant du service territorial d'incendie et de secours.
« Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.
« Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est également chargé de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
« Le responsable du service territorial d'incendie et de secours peut être assisté d'un adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions. Cet adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.
« Art. L. 1424-89.-Le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est composé :
« 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.
« Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers, dont le directeur du centre, sont recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.
« Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité.
« Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d'une formation initiale et continue. Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité de Saint-Barthélemy.
« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy peut être dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, après avis du président du conseil territorial et du ministre chargé de l'outre-mer. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
« Art. L. 1424-90.-La collectivité de Saint-Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service territorial d'incendie et de secours. Le financement du service territorial d'incendie et de secours est à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Le service territorial d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l'article L. 1424-85.
« S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation dont les modalités de fixation sont déterminées par délibération du conseil territorial.
« Art. L. 1424-91.-Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service territorial d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, par le service territorial d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy.
« Le schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représentant de l'Etat.
« Le schéma est révisé dans les mêmes conditions, au moins tous les cinq ans, à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée d'une évaluation des objectifs du précédent schéma. »
II.-Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
III.-Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement.