LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
1° L'article L. 461-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
« 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
« 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° L'article L. 461-2 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots : « un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « une première constatation médicale » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 461-3, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 461-5, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.
II.-Le présent article est applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 613 millions d'euros au titre de l'année 2018.
III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2018.
IV. - Les montants mentionnés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés, respectivement, à 186 millions d'euros et 8 millions d'euros pour l'année 2018.
« Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code. »
II.-La gestion et le versement des prestations mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent, hormis celles à la charge de l'Etat employeur, être délégués à l'organisme désigné par voie de convention par la caisse mentionnée à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ou par la caisse mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, chacune en ce qui la concerne.
III.-A l'article 28-10 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.