LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
Chapitre V : Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement
1° Le dernier alinéa de l'article L. 382-1 est ainsi rédigé :
« L'affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2, s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes et, le cas échéant, des organismes de gestion collective doit être supérieur à la moitié du nombre des membres de ces commissions. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 382-2 est ainsi rédigé :
« Chaque organisme agréé est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et de l'agent comptable de ces organismes. » ;
3° Après l'article L. 382-3, il est inséré un article L. 382-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-3-1.-Si les revenus ou rémunérations qu'ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l'année considérée à un montant fixé par décret, les artistes-auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 382-4 est supprimé ;
5° L'article L. 382-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « agréé dont elles relèvent » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;
b) A la fin du second alinéa, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions mentionnées à l'article L. 382-4 du présent code et à l'article L. 6331-65 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
6° L'article L. 382-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 382-6.-Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3 peuvent effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-4 sont tenues, sous peine des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5, d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 382-4 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à l'obligation de fournir à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 le numéro prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-12-1 permettant l'identification des artistes-auteurs dont ils assurent l'exploitation commerciale et la diffusion des œuvres. » ;
7° Le second alinéa de l'article L. 382-9 est supprimé ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 382-14 est ainsi modifié :
a) Le mot : « assujettis » est remplacé par les mots : « personnes relevant des dispositions de la présente section » ;
b) Les mots : « prévus au même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 382-2 ».
II.-La sous-section 6 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6331-67 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du même code, chargés » sont remplacés par les mots : « L'organisme mentionné à l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale, chargé » ;
b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-68, les mots : « les organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné ».
III.-Les contrats de travail du personnel des organismes agréés anciennement affecté au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont transférés, sauf opposition du titulaire du contrat de travail concerné, à la date fixée au IV, à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
IV.-Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l'exception du 5° du I, qui entre en vigueur à la date prévue au II de l'article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et du 6° du I, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 160-17 est supprimé ;
2° L'article L. 160-18 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé » sont remplacés par les mots : « dont la durée ou la quotité de travail prévues par le contrat sont supérieures à des seuils fixés » ;
b) Au 3°, les mots : « ou de l'article L. 382-15 » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 172-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, est ainsi rédigé :
« Les organismes du régime général ou du régime des salariés agricoles assurent pour les salariés et assimilés qui leur sont rattachés le versement global des indemnités journalières maladie ou maternité dues, le cas échéant, au titre de ces deux régimes. »
II.-Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l'article L. 722-20, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Par dérogation au 32° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code ; »
2° Le II de l'article L. 751-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code. »
1° Le chapitre préliminaire du titre IV du livre VI est complété par un article L. 640-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 640-2.-Le 1° de l'article L. 640-1 est applicable aux étudiants mentionnés au 4° de l'article L. 722-1. » ;
2° L'article L. 722-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du 4°, les mots : « lorsqu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381-4 » sont supprimés ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 722-6, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 2° du II de l'article L. 313-1 et ».
« 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du présent code, s'ils remplissent les conditions suivantes :
« a) Ne pas relever du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
« b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ;
« c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III.-L'affiliation à un régime d'assurance vieillesse des gens de mer au 31 décembre 2017 en application du 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, ne peut être remise en cause qu'à leur demande expresse et dès lors qu'ils sont couverts par une protection sociale au sens du c du 2° du même article L. 5551-1, dans sa rédaction résultant du présent article.
1° Le début du troisième alinéa de l'article L. 224-5 est ainsi rédigé : « Sous réserve du 8° de l'article L. 225-1-1, elle peut assurer … (le reste sans changement). » ;
2° L'article L. 225-1-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général. »