Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Sous-section 2 : Cessions de créance, crédits-bails et hypothèques
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par l'acheteur et, le cas échéant, par la personne propriétaire du domaine.
Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du contrat.