LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Section 3 : Repenser l'office des juridictions
1° Au premier alinéa, les mots : « au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par les mots : « à un notaire » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : «, si le juge l'estime nécessaire, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II.-L'article 46 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
« Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
« L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
« Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal. »
III.-La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre est abrogée.
IV.-Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé :
« Les actes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d'actes de l'état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur actes de notoriété dressés en application de l'article 46 du code civil. »
V.-L'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par les mots : « régis par l'article 46 du code civil » ;
2° L'article 2 est abrogé.
VI.-Au premier alinéa de l'article 311-20 du code civil, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les mots : « à un ».
VII.-Au dernier alinéa de l'article L. 2141-10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les mots : « à un ».
VIII.-Le deuxième alinéa de l'article L. 2141-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement à un notaire. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l'article 311-20 du code civil. »
IX.-Après l'article 847 du code général des impôts, il est inséré un article 847 bis ainsi rédigé :
« Art. 847 bis.-Sont exonérés des droits d'enregistrement les actes prévus à l'article 311-20 du code civil et à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique. »
X.-L'article 1119 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941 » est remplacée par la référence : « l'article 46 du code civil » et, après la référence : « 679 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ».
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Après deux années d'application du régime matrimonial, » sont supprimés ;
b) Les mots : « le modifier » sont remplacés par les mots : « modifier leur régime matrimonial » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;
3° A la fin du cinquième alinéa les mots : «, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3 ».
1° L'article 113 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « soumises », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions du présent chapitre, » ;
b) Après le mot : « famille », la fin est ainsi rédigée : « ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l'habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l'article 494-1. » ;
2° L'article 116 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. » ;
3° L'article 427 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. » ;
b) A la fin du cinquième alinéa, les mots : «, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique » sont supprimés ;
4° L'article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires. » ;
5° L'article 459 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
-après le mot : « après », sont insérés les mots : « le prononcé d'une habilitation familiale ou » ;
-les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure » ;
-sont ajoutés les mots : «, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;
-le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;
-sont ajoutés les mots : « de la personne protégée » ;
6° L'article 500 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-la première phrase est supprimée ;
-au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;
7° Le premier alinéa de l'article 501 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. » ;
8° L'article 507 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;
9° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 507-1 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. » ;
10° Au second alinéa de l'article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : «, XI et XII ».
II.-Le premier alinéa de l'article L. 132-3 du code des assurances et de l'article L. 223-5 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette prohibition n'est pas applicable aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle. »
III.-Après le premier alinéa de l'article L. 132-4-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle. »
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d'harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d'un majeur qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
1° Le 1° de l'article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; »
2° L'article 174 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'aucun » sont remplacés par le mot : « d'» et le mot : « aucune » est supprimé ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
-les mots : « l'état de démence » sont remplacés par les mots : « l'altération des facultés personnelles » ;
-à la fin, les mots : « la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « ou faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique » ;
3° L'article 175 est ainsi rédigé :
« Art. 175.-Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l'article 173, au mariage de la personne qu'il assiste ou représente. » ;
4° L'article 249 est ainsi rédigé :
« Art. 249.-Dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. » ;
5° L'article 249-1 est abrogé ;
6° L'article 249-3 est ainsi rédigé :
« Art. 249-3.-Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;
7° A l'article 249-4 les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;
8° L'article 460 est ainsi rédigé :
« Art. 460.-La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente. » ;
9° L'article 462 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots : « L'intéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
10° L'article 1399 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée. »
1° L'article L. 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 64 est complété par les mots : «, autre que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1, s'agissant des majeurs en tutelle » ;
3° Après l'article L. 72, il est inséré un article L. 72-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 72-1.-Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.
« Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :
« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;
« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
« 3° Les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code. » ;
4° A l'article L. 111, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 64 et » ;
5° Après l'article L. 387, il est inséré un article L. 387-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 387-1.-I.-Pour l'application de l'article L. 72-1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, à l'établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.
« II.-Pour l'application de l'article L. 72-1 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. » ;
6° Le début du premier alinéa du I de l'article L. 388 est ainsi rédigé : « I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à l'exception... (le reste sans changement). »
II.-Au 2° de l'article L. 315-11 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l'incapacité prévue par l'article ».
III.-Au premier alinéa de l'article L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 5, » est supprimée.
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 552-9-10 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « les cas mentionnés aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à l'article ».
V.-Au 2° du II de l'article L. 1432-3 et au 2° des articles L. 6143-6, L. 6162-8 et L. 6431-5 du code de la santé publique, les mots : « l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l'incapacité prévue à l'article ».
VI.-Au deuxième alinéa de l'article 51-1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les mots : « n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir encouru la condamnation prévue à l'article ».
« Toutefois dans le cas d'une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette obligation n'a pas lieu d'être avant la fin de ladite mesure dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable. »
1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l'éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;
b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ont ordonné la consignation au titre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d'une carte de paiement ;
2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;
3° Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l'accomplissement des attributions prévues au 1°.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.
1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-1, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou d'un message transmis par voie électronique » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;
3° L'article L. 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. » ;
4° L'article L. 322-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;
b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;
5° L'article L. 433-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
1° Après l'article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1.-Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article L. 523-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-1-1.-Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. »
II.-Au I de l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ».
1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
2° A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation.
1° Au dernier alinéa de l'article L. 3332-3, les mots : « procureur de la République ainsi qu'au » sont supprimés ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3332-4-1, les mots : « procureur de la République ainsi qu'au » sont supprimés.
1° L'article L. 444-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des deux premiers alinéas du présent article, l'arrêté conjoint mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d'un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d'Etat, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
2° L'article L. 444-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-2, sont évalués globalement pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1 ; »
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l'article L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
3° La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
«
Article L. 444-1 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-2 |
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice |
Articles L. 444-3 à L. 444-6 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-7 |
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice |
».