LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Sous-section 1 : Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l'enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d'enquête
« Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction. »
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
V.-L'article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime. »
VI-Après la référence : « article 100 », la fin de l'article 100-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci. »
VII.-Les articles [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] 706-95-5 à 706-95-10 du code de procédure pénale sont abrogés.
VIII.-Le I de l'article 230-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
2° Au dernier alinéa, la référence : «, 706-95-5 » est supprimée.
IX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
X.-L'article 230-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; »
2° Le 2° est abrogé ;
3° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et 3°.
XI.-L'article 230-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».
XII.-A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 230-34 du code de procédure pénale, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».
XIII.-Au 2° de l'article 709-1-3 du code de procédure pénale, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».
XIV.-A l'article 67 bis-2 du code des douanes, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
« Chapitre VII
« De l'enquête sous pseudonyme
« Art. 230-46.-Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.
« A peine de nullité, l'autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
« Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. »
II.-Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 706-72 du code de procédure pénale, la référence : « 706-87-1 » est remplacée par la référence : « 706-87 ».
III.-Sont abrogés :
1° Les articles 706-2-3,706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale ;
2° La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
IV.-Le premier alinéa du VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ils ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l'article 230-46 qu'après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 67 bis 1 du code des douanes. »
II.-La section 5 du chapitre II du même titre XXV est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique » ;
2° A la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou ».
III.-Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d'enquête » ;
2° Au début de la même section 6, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. 706-95-11.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section.
« Ces techniques spéciales d'enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire relatives [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent.
« Art. 706-95-12.-Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :
« 1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;
« 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
« Art. 706-95-13.-L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.
« Art. 706-95-14.-Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.
« Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
« Art. 706-95-15.-En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :
« 1° Au cours de l'enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l'opération a cessé. A défaut de confirmation, il est immédiatement mis fin à l'opération si celle-ci est toujours en cours et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués, qui ne peuvent être exploités ou utilisés dans la procédure ;
« 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République.
« L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. 706-95-16.-L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« L'autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
« Art. 706-95-17.-Les techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
« En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.
« Art. 706-95-18.-Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
« Art. 706-95-19.-Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. » ;
3° Après le paragraphe 1, tel qu'il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques », qui comprend l'article 706-95-4, lequel devient l'article 706-95-20 et est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif … (le reste sans changement). » ;
-la seconde phrase est supprimée ;
b) Le II est ainsi modifié :
-le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place ou à l'utilisation … (le reste sans changement). » ;
-à la deuxième phrase, la référence : « 100-4 » est remplacée par la référence : « 100-3 » ;
-à la même deuxième phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : «, lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;
-la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. Par dérogation à l'article 706-95-16, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;
c) Le III est abrogé ;
4° Après le paragraphe 2, tel qu'il résulte du 3° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules », qui comprend les articles 706-96 à 706-98 ;
5° L'article 706-96 est ainsi rédigé :
« Art. 706-96.-Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;
6° L'article 706-96-1 est ainsi rédigé :
« Art. 706-96-1.-Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« Au cours de l'information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7. » ;
7° L'article 706-97 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-96 comporte … (le reste sans changement). » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
8° Les articles 706-98,706-98-1 et 706-100 à 706-102 sont abrogés ;
9° L'article 706-99, qui devient l'article 706-98, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les références : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article 706-96 » ;
10° La section 6 bis devient le paragraphe 4 de la section 6 ;
11° L'article 706-102-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d'» et, à la fin, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;
b) Aux première et seconde phrases du second alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d'instruction » ;
12° L'article 706-102-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-102-1 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
13° A la première phrase des premier et deuxième alinéas de l'article 706-102-5, les références : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article 706-102-1 » ;
14° Les articles 706-102-2,706-102-4 et 706-102-6 à 706-102-9 sont abrogés.
IV.-Au dernier alinéa du I de l'article 230-45 du code de procédure pénale, la référence : « 706-95-4 » est remplacée par la référence : « 706-95-20 ».
V.-Aux 1° et 2° de l'article 226-3 du code pénal, la référence : « et 706-102-2 » est supprimée.
VI.-L'article 706-2-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-2-2.-Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95-1 à 706-103 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement :
« 1° Des délits prévus aux articles L. 5421-2, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5432-3, L. 5438-4, L. 5438-6, L. 5439-1, L. 5439-2, L. 5442-10, L. 5442-14, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
« 2° Des délits prévus aux articles L. 451-2 et L. 454-3 du code de la consommation.
« Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95-1 à 706-103 du présent code sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2° du présent article. »