Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Sous-section 4 : Du module de placement
1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ainsi qu'au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;
3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.
Toutefois, en cas d'urgence, le juge des enfants peut prononcer un placement sans avoir procédé à l'audition des parties. Dans ce cas, il les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision.
Le placement est prononcé par une ordonnance qui détermine le lieu de placement, en fixe la durée qui ne peut excéder un an et les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents.
Ce placement peut être renouvelé selon les modalités prévues au présent article.
Lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur, le placement ne peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord.