LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat
Chapitre II : Dispositions en faveur du climat
1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Haut Conseil pour le climat
« Art. L. 132-4.-I.-Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.
« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l'adaptation et de la résilience face au changement climatique.
« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.
« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l'exercice de leurs missions.
« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« II.-Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l'article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B ;
« 2° La mise en œuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'Etat et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte carbone et développer l'adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;
« 3° L'impact socio-économique, notamment sur la formation et l'emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.
« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l'action de la France, les contributions des différents secteurs d'activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.
« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu'au Conseil économique, social et environnemental.
« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l'article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l'accord de Paris sur le climat et de l'objectif poursuivi d'atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.
« III.-Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018.
« IV.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.
« Art. L. 132-5.-Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d'expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas-carbone. » ;
2° L'article L. 222-1 D est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 » ;
b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l'avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ;
c) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
d) A la fin du III, les mots : « comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 ».
II.-Le titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-4 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) A la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code » sont supprimés ;
2° Le chapitre V est abrogé.
« Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l'article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, l'autorité administrative fixe un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.
« Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d'émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l'Etat, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d'un accompagnement spécifique :
1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;
2° Pour les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les salariés de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l'emploi serait supprimé du fait de la fin d'activité des installations de production d'électricité mentionnées au même 1°.
Ces mesures, qui tiennent compte du statut des salariés, favorisent notamment leur reclassement sur un emploi durable en priorité dans le bassin d'emploi concerné. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d'accompagnement.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent II.
La mise en œuvre des dispositions de l'ordonnance prévue au présent II fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
1° A la fin de la première phrase, les mots : «, au moyen d'un dispositif déporté » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d'accéder aux données de consommation ».
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables et d'autres actions concourant à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4 du code de l'énergie, en particulier au 4° du I de l'article L. 100-4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d'électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil prévu à l'avant-dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d'attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
« Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font l'objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »
II.-L'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa du même article 6 lorsque le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur des mêmes I et II demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
1° A la première phrase, les mots : « en service au 1er janvier 2009 » et, à la fin, les mots : « avant le 31 décembre 2018 » sont supprimés ;
2° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « en 2020 » sont supprimés ;
3° La dernière phrase est complétée par les mots : «, et une évaluation de l'opportunité de créer un service public de distribution de froid » ;
4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il est élaboré au plus tard cinq ans après la mise en service du réseau, et révisé tous les dix ans. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur mentionné au présent II est réalisé avant le 31 décembre 2021. »
1° Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s'appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;
2° Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 23-1 est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
II.-Le premier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1° Après l'article L. 111-10-4, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4-1.-I.-A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an.
« Cette obligation ne s'applique pas :
« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;
« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :
« 1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;
« 2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;
« 3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;
« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code.
« III.-A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
« A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° Les articles L. 134-3 et L. 134-3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.
« L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d'atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.
« Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté. » ;
3° L'article L. 134-4-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-4-3.-En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;
4° Après le 3° de l'article L. 721-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les lots à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »
II.-Au début du 8° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, est ajoutée la référence : « De l'article L. 134-4-3, ».
III.-Après le 10° de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de location mentionne également, à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »
IV.-Les 2°, 3° et 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
V.-La loi mentionnée à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie définit les conséquences du non-respect de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.
1° L'article L. 134-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-4-2.-Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ces informations sont transmises à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre de l'exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. » ;
2° Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »
1° La date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2019 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport propose des pistes de modulation des garanties octroyées par l'Etat en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d'énergie à partir de ressources fossiles en fonction de leur impact environnemental. »
1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
« Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.
« Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l'élaboration du plan de transition, dès lors qu'elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce. » ;
2° A la fin du III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive ».
II.-Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
1° Après l'article L. 310-1-1-2, il est inséré un article L. 310-1-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-1-1-3.-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310-1 sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » ;
2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 385-7-2.-L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »
II.-Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-3.-L'article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l'article L. 321-1. » ;
2° Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par un article L. 518-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-15-3.-L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;
3° L'article L. 533-22-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-1.-I.-Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.
« II.-Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu'une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d'investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons.
« III.-Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;
4° A l'article L. 533-22-4, la référence : « de l'article L. 533-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 ».
III.-La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114-46-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-46-3.-Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »
IV.-Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931-3-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-8.-L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 942-6-1.-L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, à l'établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »
V.-Les I à IV du présent article entrent en vigueur à compter de la date d'application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.
1° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Le bilan carbone
« Art. L. 314-1 A.-Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;
2° Au début du chapitre VI du titre IV du livre IV, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Le bilan carbone
« Art. L. 446-1 A.-Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants. »
II.-Le I s'applique aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l'issue d'un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.