LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Titre III : LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
« Art. L. 2121-41.-A la demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »
« Art. L. 2122-34-1.-Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.
« A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions. »
« Art. L. 2213-34.-Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l'installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune. »
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.
« II. − L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture.
« Lorsque l'arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.
« III. − L'astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.
« Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement.
« L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou jusqu'à l'exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l'amende prévue au V.
« Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l'Etat.
« IV. − Le prononcé de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office, à défaut d'exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l'exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l'établissement lorsque l'arrêté ordonnant cette fermeture n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.
« Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement, auxquels s'ajoute, le cas échéant, le montant de l'astreinte. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « V.-» ;
b) La référence : « de l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;
c) Le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI.-».
II.-L'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, » sont supprimés ;
b) A la même première phrase, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 500 » ;
c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d'habitation, le montant maximal de l'astreinte est porté à 1 000 € par jour de retard. »
III.-A la première phrase de l'article L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».
IV.-Au 2° du II de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3331-7.-Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l'Etat dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article L. 3332-15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
« Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d'acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L'article L. 3332-13 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3332-13.-Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » ;
b) L'article L. 3332-15 est ainsi modifié :
-le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
-« Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;
-après le même 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
-« 2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. » ;
-à la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l'Etat dans le département » ;
-au début du 5, sont ajoutés les mots : « A l'exception de l'avertissement prévu au 1, ».
II.-L'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
III.-L'article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
IV.-L'article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.
1° L'article L. 3332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-11.-Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne compte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune.
« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l'objet d'un transfert vers un nouveau département qu'à l'issue d'une période de huit ans.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l'article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » ;
2° L'article L. 3335-1 est ainsi modifié :
a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative :
« 1° Etablissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
« 2° Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
« 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » ;
b) Le douzième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 3323-5-1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° L'article L. 3335-8 est abrogé.
II.-Par dérogation à l'article L. 3332-2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l'article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n'en disposant pas à la date de publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3332-11 dudit code, cette licence ne peut faire l'objet d'un transfert au-delà de l'intercommunalité.
III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier le code de la santé publique pour :
1° Adapter les conditions d'ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques à la mise en place d'un outil de gestion dématérialisée des licences ;
2° Adapter les conditions d'exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d'affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d'alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d'alcool et de protection des plus jeunes ;
3° Procéder, dans le même objectif, à toutes mesures d'adaptation, d'abrogation et de simplification nécessaires à l'amélioration de la cohérence des dispositions législatives notamment relatives à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;
4° D'une part, procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à 3° du présent III aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, étendre et adapter ces dispositions, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, à Wallis-et-Futuna.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au présent III.
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;
2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles », qui comprend les articles L. 480-1 à L. 480-17 ;
3° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Mise en demeure, astreinte et consignation
« Art. L. 481-1.-I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
« II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter.
« III.-L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard.
« L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
« Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 €.
« Art. L. 481-2.-I.-L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu.
« II.-Les sommes dues au titre de l'astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.
« III.-L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Art. L. 481-3.-I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'intéressé au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites.
« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
« II.-L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère suspensif. »
« L'autorité administrative compétente de l'Etat notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d'autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.
« L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
« L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I. »
« Art. L. 2212-2-1.-I.-Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :
« 1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
« 2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
« 3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ;
« 4° En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l'article L. 3332-13 du code de la santé publique.
« II.-Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.
« A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
« La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1.
« Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
« L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
« Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
« Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »
II.-L'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. »
III.-Le deuxième alinéa du 2° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ».
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »
II.-Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code du tourisme est complété par les mots : « et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts ».
III.-L'article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi modifié :
1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
« Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
« Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis. » ;
2° Au début du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. »
1° L'article L. 541-21-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Si la personne concernée ne s'est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites.
« L'astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu'à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende pénale encourue en cas d'abandon, en un lieu public ou privé, d'une épave.
« L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
« L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l'évacuation d'office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. » ;
2° L'article L. 541-21-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Si la personne concernée ne s'est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites.
« L'astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu'à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende pénale encourue en cas d'abandon, en un lieu public ou privé, d'une épave.
« L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
« L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l'évacuation d'office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. »
1° L'article L. 512-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) A la fin du premier alinéa, les mots : « et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;
2° A la fin de la seconde phrase de l'article L. 512-5, les mots : « et le ou les représentants de l'Etat dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : «, le ou les représentants de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 512-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d'emploi du service de police municipale. »
II.-Les communes soumises à l'obligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conventionné avant la publication de la présente loi, sont tenues de s'y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.
III.-Au premier alinéa de l'article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n° du relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ».
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale.
« Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l'article 40 du même code. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
1° L'article L. 512-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-2.-I.-Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l'ensemble des communes et d'assurer, le cas échéant, l'exécution des décisions qu'il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« II.-Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.
« Une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements.
« III.-Lorsqu'ils assurent, en application du V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'exécution des décisions du président de l'établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l'autorité de ce dernier.
« IV.-Le recrutement d'agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, de ses propres agents de police municipale. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 et au premier alinéa de l'article L. 512-4, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;
3° A la première phrase de l'article L. 512-5, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des I et II ».
« 5° bis Les gardes champêtres ; ».
« Art. L. 522-2.-I.-Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
« II.-Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public.
« III.-Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« IV.-Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu'il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention précise les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.
« V.-Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 521-1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« VI.-Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2.
« VII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
1° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 et au quatrième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;
2° Par dérogation à l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité.
II. - La notification au directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l'établissement public pour une durée de douze mois. A l'issue de cette période puis tous les douze mois, en l'absence d'opposition expresse du maire notifiée au directeur général de l'établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.
Si un ou plusieurs maires concernés n'ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l'établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l'ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette notification.
III. - Lorsque le directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.
IV. - Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l'autorité fonctionnelle du directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel, l'exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en application du I du présent article.