LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Chapitre Ier : Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales
1° A la première phrase, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;
2° A la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon » et, après le mot : « communes », la fin est supprimée.
II.-Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1410-3, après la référence : « L. 1411-5, », est insérée la référence : « L. 1411-5-1, » ;
2° L'article L. 1411-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;
3° Après le même article L. 1411-5, il est inséré un article L. 1411-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-5-1.-I.-Lorsqu'un groupement constitué en application de l'article L. 3112-1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux, est instituée une commission chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l'article L. 1411-5 du présent code, composée des membres suivants :
« 1° Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission prévue au même article L. 1411-5, de chaque membre du groupement qui dispose d'une telle commission ;
« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement, désigné selon les modalités qui leur sont propres.
« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
« II.-La convention constitutive d'un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l'article L. 1411-5 du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.
« III.-Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.
« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.
« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. »
III.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-4.-I.-Lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l'établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.
« II.-Lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. »
IV.-L'article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités » et les mots : « établissements membres » sont remplacés par les mots : « groupements membres » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « établissements intéressés » sont remplacés par les mots : « groupements intéressés » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « l'établissement » sont remplacés par les mots : « le groupement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».
« IV.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :
« 1° Aux aides, secours et bourses ;
« 2° Aux prestations d'action sociale ;
« 3° Aux frais de déplacement, d'hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;
« 4° A d'autres dépenses énumérées par décret.
« La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant de ces paiements. »
« Art. L. 1611-3-2.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement.
« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s'appliquer à leur situation financière et à leur niveau d'endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d'actionnaire de la société et de garant de la filiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »
1° A la première phrase, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
2° A la seconde phrase, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
« I.-Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital.
« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ou par leurs unions. »
II.-L'article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « faveur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l'aquaculture. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d'un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ».
III.-L'article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 3231-3.-Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et dont l'activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.
« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d'indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l'indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.
« L'intervention du département tient compte des autres dispositifs d'aides et d'indemnisation et s'inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.
« Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. »
« 2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.
« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l'une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. »
II.-La loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 10 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année suivante. » ;
b) Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :
« “ Les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. ” » ;
c) Après les mots : « réunit dans », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « la mairie de la commune nouvelle. » ;
2° Le second alinéa du 2° du I de l'article 12 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'officier de l'état civil de la commune nouvelle établit les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « territoire », il est inséré le mot : « de ».
1° L'article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Le président du comité technique convoque l'instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d'un mois suivant la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l'article L. 2113-5, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « huitième ».
II.-Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».
III.-Le II du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.