LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille
Chapitre Ier : De l'ordonnance de protection et de la médiation familiale
« Une information consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée. »
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-le mot : « audition » est remplacé par le mot : « audience » ;
-sont ajoutés les mots : « à fin d'avis » ;
b) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « L'audience se tient en … (le reste sans changement). » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »
1° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, » ;
2° Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, ».
1° L'article 515-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, » ;
b) A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « délivrance, », sont insérés les mots : « après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, » ;
c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; »
d) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ; »
e) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; »
f) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; »
g) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; »
h) Au 5°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que » ;
i) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ; »
2° Après le même article 515-11, il est inséré un article 515-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-11-1.-I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d'une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l'ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
« II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ont été commises » sont remplacés par les mots : « sont alléguées ».
1° Après l'article L. 312-3-1, il est inséré un article L. 312-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-2.-Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes de toutes catégories les personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection en application du 2° de l'article 515-11 du code civil. » ;
2° Après le 3° de l'article L. 312-16, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2. »
1° Au second alinéa de l'article 371-2, les mots : « pas de plein droit » sont remplacés par les mots : « de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 377, après les mots : « tout ou partie de l'autorité parentale », sont insérés les mots : « ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci » ;
3° L'intitulé de la section 4 est complété par les mots : « et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale » ;
4° Au premier alinéa de l'article 378, après les mots : « l'autorité parentale », sont insérés les mots : « ou l'exercice de l'autorité parentale » ;
5° Après l'article 378-1, il est inséré un article 378-2 ainsi rédigé :
« Art. 378-2.-L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours. » ;
6° Au premier alinéa de l'article 379, les mots : « de l'un des deux articles précédents » sont remplacés par les références : « des articles 378 et 378-1 » ;
7° La première phrase de l'article 379-1 est complétée par les mots : «, ou un retrait de l'exercice de l'autorité parentale » ;
8° L'article 380 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de l'exercice de l'autorité parentale » ;
b) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de l'exercice de l'autorité parentale ».
II.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° A la première phrase des articles 221-5-5 et 222-48-2, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité » ;
2° Les articles 222-31-2 et 227-27-3 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après les mots : « cette autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité » ;
3° A l'article 227-10, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou a fait l'objet d'une décision de retrait de l'exercice de cette autorité » ;
4° Le second alinéa de l'article 421-2-4-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de l'exercice de cette autorité ».