Article L730-1 promulgué le mercredi 16 décembre 2020
L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.
Article L730-2 promulgué le mercredi 16 décembre 2020
Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des 6°, 7° et 8° et du dernier alinéa de l'article L. 731-1, de l'article L. 731-2, des 6°, 7° et 8° de l'article L. 731-3, des articles L. 731-4, L. 731-5, L. 732-1 à L. 732-9 et L. 733-1 à L. 733-17 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE (2999-01-01-2999-01-01)
Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE (2999-01-01-2999-01-01)
Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE (2999-01-01-2999-01-01)