Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous-section 2 : Etranger effectuant un stage dans un établissement ou entreprise du même groupe qui l'emploie et membres de famille
Cette carte n'est pas renouvelable.
Par dérogation à l'article L. 414-10, elle n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, cette carte peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau stage.
L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale d'un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Par dérogation à l'article L. 414-10, la carte prévue au troisième alinéa n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.