LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
Section 2 : Police des cultes
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles 25 à 28 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ces peines » sont remplacés par les mots : « cette peine » ;
b) La référence : «, 26 » est supprimée et les références : « des articles 25 et 26 » sont remplacées par la référence : « de l'article 25 ».
1° Les mots : « de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;
2° Les mots : « l'auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'auteur des faits agit par voie de fait ou violence. »
« Art. 35.-Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en rend coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. »
1° A l'article 433-21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
2° Il est ajouté un article 433-21-2 ainsi rédigé :
« Art. 433-21-2.-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 433-21. »
1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d'y afficher, d'y distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d'un candidat ou d'un élu. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.
« Les délits prévus au présent article sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
1° Les mots : « par les tribunaux de police ou de police correctionnelle » sont supprimés ;
2° La référence : « et 26 » est supprimée et la référence : « et 35 » est remplacée par les références : «, 35 et 35-1 » ;
3° Sont ajoutés les mots : «, sauf si l'infraction a été commise par une personne non membre de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de celle-ci et dans des conditions dont l'association ne pouvait avoir connaissance ».
« Art. 36-1.-La peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 36-2.-Une personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »
« Art. 36-3.-I.-Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.
« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
« II.-Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.
« III.-L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l'absence de tenue d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV.-La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte ou d'un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »
II.-A la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « non » est remplacé par les mots : « de l'absence de tenue ».