LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Chapitre II : Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes
« Section 1
« Service européen de télépéage
« Art. L. 119-2.-Le service européen de télépéage est le service de péage proposé aux usagers du domaine public routier ou de transbordeurs par des prestataires enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne en qualité de prestataire du service européen de télépéage. Il permet aux usagers de circuler sur tout ou partie de ce domaine en vertu d'un contrat unique passé avec un prestataire.
« La présente section s'applique aux percepteurs de péage qui utilisent un système de péage électronique, à l'exception des systèmes installés sur des ouvrages d'intérêt purement local.
« Les systèmes de péage électroniques qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué à bord des véhicules ne recourent qu'aux technologies définies par voie réglementaire.
« Art. L. 119-3.-I.-Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service européen de télépéage dans l'Etat membre de l'Union européenne où elles sont établies peuvent exercer leur activité en France.
« II.-Les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péage sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu, en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité de leurs systèmes de télépéage autoroutier, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage est transparente et non discriminatoire.
« III.-Les percepteurs de péage peuvent obtenir des prestataires du service européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage les données nécessaires à l'identification des auteurs d'une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.
« Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les prestataires de services de péage permettant l'identification des auteurs de l'infraction à d'autres prestataires de services de péage.
« Lorsque le percepteur de péage exerce également une activité de prestataire de services de péage, il utilise les informations qu'il reçoit uniquement aux fins d'identifier les auteurs de l'infraction et de recouvrer le péage dû.
« IV.-Les constituants matériels ou immatériels permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage “ CE ”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants.
« Si un constituant muni d'un marquage “ CE ” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.
« Art. L. 119-4.-I.-L'Autorité de régulation des transports exerce une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.
« A ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles. Elle peut notamment vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire.
« Lorsqu'elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à demander toute information nécessaire à l'exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux prestataires du service européen de télépéage et à toute personne dont l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.
« II.-L'Autorité de régulation des transports est chargée d'enregistrer, en tant que prestataire du service européen de télépéage, les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité.
« III.-L'Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du service européen de télépéage.
« Art. L. 119-4-1.-Les prestataires de services de péage transmettent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les données de trafic dont ils disposent. Ces données ne sont demandées et utilisées par les autorités demanderesses que pour l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques publiques en matière de mobilités relevant de leur compétence ou pour les besoins de la gestion ou de l'exploitation du domaine public routier dont elles sont affectataires, en incluant la gestion de trafic. Ces données sont transmises dans un format et selon des modalités qui ne permettent pas l'identification des clients des prestataires.
« Art. L. 119-4-2.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. »
1° L'article L. 1262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions de l'Autorité de régulation des transports relatives à la régulation du service européen de télépéage figurent à la section 1 du chapitre X du titre Ier du même code. » ;
2° Après le 6° de l'article L. 1264-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, les articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5, le second alinéa de l'article L. 1115-6 et l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière ; »
3° Après le 4° de l'article L. 1264-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des personnes mentionnées à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, et à l'article L. 1115-5 du présent code. »
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : «, par les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : «, les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé ».
1° L'article L. 218-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-les “ méthodes de réduction des émissions de soufre ” désignent toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et qui sont vérifiables, quantifiables et applicables. » ;
2° L'article L. 218-2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après le mot : « utiliser », sont insérés les mots : « ou transporter à des fins d'utilisation » et les mots : « inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis » et, à la fin, les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis » et, à la fin, les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de soufre, pour autant que ces méthodes n'aient pas d'incidence négative notable sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.
« Lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I à III dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;
« 2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5 % en masse.
« La condition de permanence n'est pas requise lorsque les navires procèdent à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 612-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 622-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 632-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
6° Après le premier alinéa du I de l'article L. 640-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »
1° A l'article L. 5547-4, les mots : « et de ses évaluateurs » sont remplacés par les mots : «, de ses évaluateurs et de ses superviseurs » ;
2° Le chapitre VII du titre IV du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Qualification des formateurs et évaluateurs
« Art. L. 5547-10.-Les niveaux de qualification et d'expérience des formateurs et des évaluateurs dispensant, dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 5547-3, les formations professionnelles maritimes conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime relevant de l'article L. 5521-2 sont définis par voie réglementaire. » ;
3° La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 5765-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
«
L. 5547-3 |
Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel |
L. 5547-4 |
Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
L. 5547-5 à L. 5547-9 |
Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée |
L. 5547-10 |
Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
» ;
4° La trente-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 5775-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
«
L. 5547-3 |
Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel |
L. 5547-4 |
Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
L. 5547-5 à L. 5547-9 |
Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée |
L. 5547-10 |
Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
» ;
5° Le 2° du II de l'article L. 5775-10 est ainsi rédigé :
« 2° Les mots : “ secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ”. » ;
6° La soixante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 5785-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
«
L. 5547-3 |
Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel |
L. 5547-4 |
Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
L. 5547-5 à L. 5547-9 |
Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée |
L. 5547-10 |
Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
» ;
1° L'article L. 5241-2-2 est ainsi modifié :
a) Le 8° devient le 9° et, après le mot : « importateur », la fin est ainsi rédigée : «, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication d'équipements marins, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service ; »
b) Le 8° est ainsi rétabli :
« 8° “ Prestataire de services d'exécution des commandes ” : toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition des équipements marins sans en être propriétaire, à l'exclusion des services postaux ; »
c) Les 9° à 13° deviennent les 10° à 14° ;
2° L'article L. 5241-2-10 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ordonner la diffusion ou l'affichage d'une mise en garde concernant les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou présentant les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées lorsqu'elles mettent en danger ou sont susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des utilisateurs. » ;
b) Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 5762-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
« Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 5772-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
« Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
5° Après le troisième alinéa de l'article L. 5782-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
« Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
6° Après le troisième alinéa de l'article L. 5792-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
« Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »
« Art. L. 4463-2.-L'offre ou la pratique d'un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d'être punie des sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l'article L. 420-2 du même code sont réunies. »
1° Au premier alinéa du II, le mot : « intracommunautaire » est remplacé par les mots : « touchant un port de l'Union européenne » ;
2° A la fin du 1° du III, le mot : « intracommunautaires » est remplacé par les mots : « touchant un port de l'Union européenne ».
1° Le chapitre IV du titre IV du livre V est ainsi modifié :
a) Au 1° de l'article L. 5544-27, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
b) L'article L. 5544-29 est ainsi modifié :
-à la seconde phrase du premier alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 4 » ;
-au second alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Après l'article L. 5544-31, il est inséré un article L. 5544-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-31-1.-Lorsque le temps de travail journalier dépasse quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes, si possible consécutives. » ;
3° La cinquante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I et la quarante et unième ligne du tableau du second alinéa du II de l'article L. 5785-1 sont ainsi rédigées :
«
L. 5544-27 |
Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
»
« Toutefois, les périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et de l'indemnité d'activité partielle mentionnée à l'article 10 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle donnent lieu au versement de la cotisation personnelle calculée en fonction des salaires forfaitaires des marins. »
II.-Le présent article est applicable au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er janvier 2021.
1° Le titre unique du livre III est ainsi modifié :
a) Le chapitre III est complété par un article L. 3313-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3313-5.-Conformément au dernier alinéa du 8 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, l'entreprise de transport documente la manière dont elle s'acquitte de l'obligation d'organiser le travail de tout conducteur routier qu'elle emploie ou qui est mis à sa disposition de manière à ce qu'il soit en mesure de retourner au centre opérationnel situé dans l'Etat membre d'établissement de son employeur ou à son lieu de résidence pour y prendre un temps de repos hebdomadaire, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du même 8 bis. Elle conserve cette documentation dans ses locaux pendant une durée fixée par voie réglementaire, afin de la présenter, sur demande, aux autorités de contrôle.
« L'entreprise met le conducteur en mesure d'apporter, par tout moyen, aux agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du présent code, la preuve qu'elle s'acquitte de cette obligation à son égard, lors des contrôles opérés en bord de route. » ;
b) L'article L. 3315-4-1 est ainsi modifié :
-au 2°, après le mot : « parcourue », sont insérés les mots : «, de la rapidité de la livraison » ;
-il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le fait d'organiser le travail des conducteurs routiers soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 précité, employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, sans veiller à ce que ceux-ci soient en mesure, conformément au 8 bis de l'article 8 du même règlement, de retourner au centre opérationnel de l'employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé dans l'Etat membre d'établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence :
« a) Au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d'y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire ;
« b) Avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation, lorsqu'un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs dans le cas prévu au 6 de l'article 8 dudit règlement. » ;
2° La section 2 du chapitre unique du titre II du livre IV est ainsi modifiée :
a) La division et l'intitulé des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
b) Les articles L. 3421-3 et L. 3421-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3421-3.-Les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.
« Art. L. 3421-4.-Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu'elles commandent soient conformes au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route. » ;
c) Les articles L. 3421-5 à L. 3421-7 sont abrogés ;
3° La section 3 du même chapitre unique est ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 3421-8.-Les entreprises de transport établies en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont autorisées à réaliser sur le territoire français des opérations de transport routier dans le respect des conditions fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.
« Art. L. 3421-8-1.-Sans préjudice de l'article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir ni des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ni de celles du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, lorsqu'il exerce sur le territoire national :
« 1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;
« 2° Une activité de transport intérieur contraire aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international ;
« 3° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.
« Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1.
« Art. L. 3421-8-2.-Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de transport routier par des entreprises établies hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen veillent à ce que les services de transport qu'elles commandent soient conformes aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.
« Art. L. 3421-9.-Le contrôle de l'activité de cabotage routier prévue aux articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-8-1 s'effectue notamment au regard des données d'activité enregistrées par l'appareil de contrôle prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et par l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route du 1er juillet 1970.
« Art. L. 3421-10.-Les modalités d'application et de contrôle des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV est ainsi modifiée :
a) A la première phrase du 1° de l'article L. 3452-6, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : «, de tout autre accord international » ;
b) A l'article L. 3452-7, les mots : « pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France ou, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « à L. 3421-5 » est remplacée par la référence : « et L. 3421-2 » ;
c) Après le même article L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-7-1.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises établie au Royaume-Uni :
« 1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, une opération de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dite de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international en provenance du Royaume-Uni ni déchargement des marchandises correspondantes ;
« 2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, le transport de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international en provenance du Royaume-Uni ;
« 3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'obligation d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, plus d'un transport de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement du transport international en provenance du Royaume-Uni ;
« 4° D'effectuer plus de deux opérations de transport routier sur le territoire de l'Union européenne après un transport international en provenance du Royaume-Uni ;
« 5° De ne pas disposer à bord du véhicule effectuant une opération de transport routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, des éléments de preuve visant à attester du respect des règles applicables aux opérations de transports routiers réalisés après un transport routier en provenance du Royaume-Uni. » ;
d) Après ledit article L. 3452-7, il est inséré un article L. 3452-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-7-2.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France, en violation de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route :
« 1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, des opérations de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dites de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international ni déchargement des marchandises correspondantes ;
« 2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, les transports de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international ;
« 3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'obligation d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, au maximum trois transports de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement de ce transport international ;
« 4° Lorsque le transport routier international n'a pas pour destination le territoire français :
« a) De méconnaître l'obligation d'effectuer au plus une seule opération de cabotage sur le territoire français avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur ;
« b) De ne pas achever ce transport de cabotage dans un délai maximal de trois jours à compter de l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national ;
« 5° De méconnaître le délai de carence de quatre jours pendant lequel les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer de nouveaux transports de cabotage avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur à compter de la fin de la dernière opération de cabotage effectuée, dans des conditions régulières, sur le territoire français ;
« 6° De ne pas disposer, dans le véhicule effectuant une opération de cabotage routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, les éléments de preuve, mentionnés au 3 de l'article 8 du règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, visant à attester du respect des règles applicables au cabotage routier de marchandises. » ;
e) Après le mot : « marchandises, », la fin du 1° de l'article L. 3452-8 est ainsi rédigée : « de faire réaliser, en violation de l'article L. 3421-4, des services de cabotage contraires au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le même chapitre III ; »
f) Après le 2° du même article L. 3452-8, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de transport routier, de faire réaliser ces prestations en violation des stipulations fixées par les accords bilatéraux ou par tout autre accord international, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait ces stipulations. » ;
5° A l'article L. 3521-5, après la référence : « L. 3452-7 », est insérée la référence : «, L. 3452-7-2 ».
II.-Les 2°, 4°, à l'exception des a, c et f, et 5° du I entrent en vigueur le 21 février 2022.
1° Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules » ;
2° L'article L. 1331-1 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « navigants », sont insérés les mots : «, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, lorsque le détachement relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, » ;
b) Après le mot : « mentionnées », la fin du II est ainsi rédigée : « au I du présent article. » ;
3° A l'article L. 1331-3, la référence : « à l'article L. 1321-1 » est remplacée par la référence : « au I de l'article L. 1331-1 » ;
4° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules
« Art. L. 1332-1.-Le présent chapitre est applicable aux entreprises de transport routier établies hors de France lorsqu'elles détachent temporairement des salariés sur le territoire national, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, pour assurer des missions de transport de marchandises ou de voyageurs au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Le présent chapitre est notamment applicable lorsque le conducteur effectue un transport de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
« Art. L. 1332-2.-Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1332-3.-I.-Par dérogation à l'article L. 1332-2, le titre VI du livre II de la première partie du code du travail ne s'applique pas aux entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code :
« 1° Lorsque le conducteur transite sur le territoire national sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs ;
« 2° Lorsque le conducteur effectue le trajet routier initial ou final d'une opération de transport combiné, si le trajet routier, pris isolément, se compose d'opérations de transport bilatérales ;
« 3° Lorsque le conducteur effectue une opération de transport bilatérale de marchandises ou de voyageurs définie aux II, III ou IV du présent article.
« II.-Une opération bilatérale de transport de marchandises consiste à transporter des marchandises, sur la base d'un contrat de transport, depuis l'Etat membre d'établissement, au sens du 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, vers un autre Etat membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre Etat membre ou un pays tiers vers l'Etat membre d'établissement.
« III.-Une opération bilatérale de transport de voyageurs dans le cadre d'un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs consiste en la réalisation de l'une des activités suivantes :
« 1° La prise en charge de voyageurs dans un autre Etat membre ou pays tiers et leur dépose dans l'Etat membre d'établissement ;
« 2° La prise en charge de voyageurs dans l'Etat membre d'établissement et leur dépose dans un autre Etat membre ou pays tiers ;
« 3° La prise en charge et la dépose de voyageurs dans l'Etat membre d'établissement afin d'effectuer des excursions locales dans un autre Etat membre ou pays tiers, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
« IV.-Une opération bilatérale de transport peut comporter des activités supplémentaires dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises définie au II du présent article procède à une activité de chargement ou de déchargement dans les Etats membres ou pays tiers qu'il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même Etat membre. Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l'Etat membre d'établissement, au cours de laquelle aucune activité supplémentaire n'est effectuée, est suivie d'une opération de transport bilatérale vers l'Etat membre d'établissement, la dérogation prévue au premier alinéa du I s'applique à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement au maximum ;
« 2° Lorsqu'un conducteur effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prévue au III prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les Etats membres ou les pays tiers qu'il traverse, à condition qu'il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l'Etat membre traversé.
« V.-Le IV n'est applicable qu'aux conducteurs réalisant des opérations prévues au premier alinéa du même IV au moyen d'un véhicule équipé d'un tachygraphe intelligent respectant l'exigence d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
« Art. L. 1332-4.-Les entreprises de transport établies hors de France qui détachent un salarié conducteur routier dans les conditions mentionnées à l'article L. 1332-1 établissent, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1332-5.-Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée au II de l'article L. 1262-4 du code du travail, le détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire national dans le cadre d'une opération de transport internationale de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement ainsi terminée n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures réalisées dans le cadre d'opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu'il remplace.
« Art. L. 1332-6.-Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.
« Art. L. 1332-7.-I.-Les informations relatives aux conditions de travail et d'emploi sont mises à la disposition des entreprises de transport établies hors de France et des salariés détachés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Les conditions dans lesquelles certaines informations disponibles dans le système d'information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/ CE de la Commission (“ règlement IMI ”) peuvent être communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans les branches professionnelles concernées, dans la mesure nécessaire à la vérification du respect des règles en matière de détachement, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1332-8.-Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 2 février 2022, à l'exception du V de l'article L. 1332-3 du code des transports qui entre en vigueur à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l'obligation d'enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route sont installés dans les véhicules immatriculés dans un Etat membre pour la première fois, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même paragraphe 1, et au plus tard le 21 août 2023.
III.-Le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/ CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services est abrogé à compter du 2 février 2022.
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans objet ou inadaptées et de remédier aux éventuelles erreurs en :
1° Prévoyant les mesures de coordination, de simplification et de mise en cohérence résultant du présent article, le cas échéant en procédant à la révision des dispositions du code du travail et du code des transports relatives au régime du détachement applicables aux transports terrestres ne relevant pas du 4° du I ;
2° Corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d'autres codes à la suite des évolutions législatives résultant des I à III ;
3° Actualisant les références au code du travail et au code des transports modifiées par le présent article.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
1° A la fin du 1° de l'article 1er, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Les articles L. 3151-1 à L. 3153-5 deviennent respectivement les articles L. 3161-1 à L. 3163-5 ;
b) A la fin du quatrième alinéa et aux cinquième et sixième alinéas, la référence : « titre V » est remplacée par la référence : « titre VI » ;
c) Aux vingt-cinquième, vingt-sixième, trente-deuxième, quarante-deuxième, quarante-troisième et cinquante et unième alinéas, à la première phrase du cinquante-quatrième alinéa, aux cinquante-sixième, soixantième, soixante-deuxième et soixante et onzième alinéas, au quatre-vingt-troisième alinéa, deux fois, et au quatre-vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ;
d) Aux soixante-quinzième, quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-cinquième alinéas, la référence : « L. 3151-3 » est remplacée par la référence : « L. 3161-3 » ;
e) A la fin du quatre-vingt-cinquième alinéa, la référence : « L. 3151-5 » est remplacée par la référence : « L. 3161-5 » ;
f) Aux quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-septième alinéas, la référence : « L. 3151-6 » est remplacée par la référence : « L. 3161-6 » ;
g) Aux soixante-quinzième et quatre-vingt-troisième alinéas et à la fin du quatre-vingt-septième alinéa, la référence : « L. 3151-7 » est remplacée par la référence : « L. 3161-7 » ;
h) Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-neuvième alinéas, la référence : « L. 3152-1 » est remplacée par la référence : « L. 3162-1 » ;
i) Au cinquante-troisième alinéa, à la fin du cinquante-cinquième alinéa, au soixante et onzième alinéa, à la fin des cinquante-sixième et soixante-treizième alinéas et aux soixante-quinzième et quatre-vingt-neuvième alinéas, la référence : « L. 3152-2 » est remplacée par la référence : « L. 3162-2 » ;
j) Au soixante-quinzième alinéa, la référence : « L. 3152-3 » est remplacée par la référence : « L. 3162-3 » ;
k) Au quatre-vingt-troisième alinéa et à la fin du quatre-vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 3152-4 » est remplacée par la référence : « L. 3162-4 » ;
l) Au soixante-quinzième alinéa, la référence : « L. 3152-5 » est remplacée par la référence : « L. 3162-5 » ;
m) A la fin du quatre-vingt-douzième alinéa, la référence : « L. 3152-8 » est remplacée par la référence : « L. 3162-8 » ;
n) Au trente-cinquième alinéa et à la fin des soixante-quinzième et quatre-vingt-dixième alinéas, la référence : « L. 3152-9 » est remplacée par la référence : « L. 3162-9 » ;
o) A la fin du quatre-vingt-neuvième alinéa, la référence : « L. 3152-10 » est remplacée par la référence : « L. 3162-10 » ;
p) A la fin du soixante-quatorzième alinéa, la référence : « L. 3152-12 » est remplacée par la référence : « L. 3162-12 » ;
q) Au trente-quatrième alinéa, à la fin du quatre-vingt-troisième alinéa et au quatre-vingt-huitième alinéa, la référence : « L. 3153-1 » est remplacée par la référence : « L. 3163-1 » ;
3° Le 1° de l'article 3 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ;
b) A la fin, la référence : « L. 3251-1 » est remplacée par la référence : « L. 3261-1 » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les articles L. 3251-1 à L. 3254-5 deviennent respectivement les articles L. 3261-1 à L. 3264-5 ;
b) A la fin des troisième et quatrième alinéas, aux vingtième, vingt et unième, trente-quatrième, quarantième, quarante et unième, quarante-neuvième, cinquante-quatrième, cinquante-huitième, soixantième, soixante et unième et soixante-douzième alinéas, au quatre-vingt-quatrième alinéa, deux fois, et au quatre-vingt-septième alinéa, la référence : « L. 3251-1 » est remplacée par la référence : « L. 3261-1 » ;
c) Aux cinquième et sixième alinéas, la référence : « titre V » est remplacée par la référence : « titre VI » ;
d) Aux soixante-seizième, quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-sixième alinéas, la référence : « L. 3251-2 » est remplacée par la référence : « L. 3261-2 » ;
e) A la fin du quatre-vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 3251-3 » est remplacée par la référence : « L. 3261-3 » ;
f) Aux quatre-vingt-troisième et quatre-vingt-huitième alinéas, la référence : « L. 3251-4 » est remplacée par la référence : « L. 3261-4 » ;
g) Aux soixante-seizième et quatre-vingt-quatrième alinéas et à la fin du quatre-vingt-huitième alinéa, la référence : « L. 3251-5 » est remplacée par la référence : « L. 3261-5 » ;
h) Au soixante-seizième alinéa et à la fin du quatre-vingt-dixième alinéa, la référence : « L. 3252-1 » est remplacée par la référence : « L. 3262-1 » ;
i) Aux quatre-vingt-quatrième, quatre-vingt-septième et quatre-vingt-onzième alinéas, la référence : « L. 3253-1 » est remplacée par la référence : « L. 3263-1 » ;
j) Au cinquantième et unième alinéa, à la fin des cinquante-troisième et cinquante-quatrième alinéas, au soixante-douzième alinéa, à la fin du soixante-quatorzième alinéa et aux soixante-seizième et quatre-vingt-onzième alinéas, la référence : « L. 3253-2 » est remplacée par la référence : « L. 3263-2 » ;
k) Au soixante-seizième alinéa, la référence : « L. 3253-3 » est remplacée par la référence : « L. 3263-3 » ;
l) Au quatre-vingt-quatrième alinéa et à la fin du quatre-vingt-septième alinéa, la référence : « L. 3253-4 » est remplacée par la référence : « L. 3263-4 » ;
m) Au soixante-seizième alinéa, la référence : « L. 3253-5 » est remplacée par la référence : « L. 3263-5 » ;
n) A la fin du quatre-vingt-douzième alinéa, la référence : « L. 3253-9 » est remplacée par la référence : « L. 3263-9 » ;
o) A la fin du quatre-vingt-quinzième alinéa, la référence : « L. 3253-10 » est remplacée par la référence : « L. 3263-10 » ;
p) Au vingt-neuvième alinéa et à la fin des soixante-seizième et quatre-vingt-treizième alinéas, la référence : « L. 3253-11 » est remplacée par la référence : « L. 3263-11 » ;
q) A la fin du quatre-vingt-onzième alinéa, la référence : « L. 3253-12 » est remplacée par la référence : « L. 3263-12 » ;
r) A la fin du soixante-quinzième alinéa, la référence : « L. 3253-14 » est remplacée par la référence : « L. 3263-14 » ;
s) Au vingt-huitième alinéa, à la fin du quatre-vingt-quatrième alinéa et au quatre-vingt-neuvième alinéa, la référence : « L. 3254-1 » est remplacée par la référence : « L. 3264-1 » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par les mots : « et des 1° et 2° de son article 2 » ;
b) Le 3° du même I est ainsi modifié :
-la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3161-1 » ;
-la référence : « L. 3151-5 » est remplacée par la référence : « L. 3161-5 » ;
-la référence : « L. 3151-7 » est remplacée par la référence : « L. 3161-7 » ;
-la référence : « L. 3152-5 » est remplacée par la référence : « L. 3162-5 » ;
-la référence : « L. 3152-9 » est remplacée par la référence : « L. 3162-9 » ;
-la référence : « L. 3153-1 » est remplacée par la référence : « L. 3163-1 » ;
c) Le 4° dudit I est ainsi modifié :
-la référence : « L. 3153-2 » est remplacée par la référence : « L. 3163-2 » ;
-la référence : « L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « L. 3163-3 » ;
d) Au 5° du même I, la référence : « L. 3153-4 » est remplacée par la référence : « L. 3163-4 » ;
e) Le 6° du même I est ainsi modifié :
-la référence : « L. 3251-1 » est remplacée par la référence : « L. 3261-1 » ;
-la référence : « L. 3251-4 » est remplacée par la référence : « L. 3261-4 » ;
-la référence : « L. 3251-5 » est remplacée par la référence : « L. 3261-5 » ;
-la référence : « L. 3252-1 » est remplacée par la référence : « L. 3262-1 » ;
-la référence : « L. 3253-5 » est remplacée par la référence : « L. 3263-5 » ;
-la référence : « L. 3253-8 » est remplacée par la référence : « L. 3263-8 » ;
-la référence : « L. 3253-10 » est remplacée par la référence : « L. 3263-10 » ;
-la référence : « L. 3253-11 » est remplacée par la référence : « L. 3263-11 » ;
-la référence : « L. 3254-1 » est remplacée par la référence : « L. 3264-1 » ;
f) Le 7° du même I est ainsi modifié :
-la référence : « L. 3254-2 » est remplacée par la référence : « L. 3264-2 » ;
-la référence : « L. 3254-3 » est remplacée par la référence : « L. 3464-3 » ;
g) Au 8° du même I, la référence : « L. 3254-4 » est remplacée par la référence : « L. 3264-4 » ;
h) Au 9° du même I, la référence : « L. 3253-9 » est remplacée par la référence : « L. 3263-9 » ;
i) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 :
« 1° Les deuxième à septième alinéas, les dix-neuvième et vingtième alinéas, les trente-quatrième à trente-septième alinéas, les quarante-troisième à quarante-sixième alinéas, les cinquante-quatrième et cinquante-cinquième alinéas, les soixante-cinquième et soixante-sixième alinéas, les soixante-treizième et soixante-quatorzième alinéas et les soixante-seizième et soixante-dix-septième alinéas du 3° de l'article 2 ;
« 2° Les deuxième à septième alinéas, les quatorzième et quinzième alinéas, les vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas, les trente-deuxième à trente-cinquième alinéas, les quarante et unième à quarante-quatrième alinéas, les cinquante-deuxième et cinquante-troisième alinéas, les soixante-sixième et soixante-septième alinéas, les soixante-quatorzième et soixante-quinzième alinéas et les soixante-dix-septième et soixante-dix-huitième alinéas du 2° de l'article 4. »
II.-L'ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier est ratifiée.
1° L'ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel ;
2° L'ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral ;
3° L'ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 portant mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d'amendements à la convention du travail maritime ;
4° L'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 modifiant les dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer ;
5° L'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves ;
6° L'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015 ;
7° L'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique.
II.-Au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, le mot : « l'» est supprimé.