Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération
Article L711-5 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.
Article L711-6 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.