Sous-section 2 : Déclaration de situation patrimoniale
Article L122-10 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
L'agent public nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Article L122-11 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, l'agent public soumis à l'article L. 122-10 adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par l'agent et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
L'agent peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
Article L122-12 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
Lorsque l'agent public a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L. 122-10, il n'est pas tenu de transmettre une nouvelle déclaration au titre de ce même article et la déclaration prévue à l'article L. 122-11 est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées au deuxième alinéa de ce même article.
Article L122-13 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'agent public. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation de sa part ou sont justifiées, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en informe l'agent public.
Article L122-14 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier de l'agent public ni communicable aux tiers.
Article L122-15 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent public donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les formes mentionnées à l'article L. 122-10.
Article L122-16 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou s'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.
Article L122-17 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 la communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.
Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 du présent code.
Article L122-18 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
A défaut de communication par l'agent public dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées à l'article L. 122-17, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.