LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
Chapitre II : Conditions d'intervention des professions du droit
« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
1° A l'article 21-2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : «, indépendance » ;
2° Au début de l'article 21-5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, » ;
3° La section 1 est complétée par des articles 21-6 et 21-7 ainsi rédigés :
« Art. 21-6.-Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :
« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l'article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer ;
« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
« 4° Emettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs sur la liste prévue à l'article 22-1 A.
« Pour l'exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.
« Art. 21-7.-Siègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de sa composition. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 22-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « versent » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « versement ».
II.-Au début du premier alinéa de l'article 2066 du code civil, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ».
1° Au premier alinéa, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. »
« A défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l'encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. »
II.-Au début de la deuxième phrase de l'article 375, de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 475-1 et de la seconde phrase de l'article 618-1 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et ».
III.-Au début de la deuxième phrase de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et ».
IV.-Au début de la deuxième phrase de l'article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et ».
V.-La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° L'article 37 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale » sont remplacés par les mots : « pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle » ;
b) Au début de la deuxième phrase du même deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et » ;
2° L'article 75 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »