LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021
1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne vaccinale en dehors de l'exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu'aux régimes prévus aux articles L. 640-1, L. 644-1 et L. 646-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d'un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 du même code ;
2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent I sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d'un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code.
Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont précomptées par l'organisme local d'assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables.
Le présent I s'applique aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021.
II. - A. - A titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l'article L. 643-6 du même code ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 84 et à l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, avec les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.
B. - Le présent II est applicable au régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
1° Après l'article 1er bis, il est inséré un article 1er ter ainsi rédigé :
« Art. 1 ter.-I.-Peuvent également bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er, sur leur demande, les professionnels de santé libéraux, installés dans l'une des communes mentionnées à l'annexe 3 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ayant constaté une baisse d'activité au cours d'une période allant du 1er décembre 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021.
« II.-Une aide versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l'année 2021 est instituée.
« Elle vise à garantir le maintien d'un niveau minimal d'honoraires, pour compenser la baisse des revenus d'activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, aux médecins signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé et répondant sur la période aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur activité, en raison de sa nature particulière, a subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;
« 2° L'activité de l'établissement dans lequel ils exercent a été significativement impactée à des fins de maîtrise de l'épidémie de covid-19 ;
« 3° La région dans laquelle est situé l'établissement a connu une tension hospitalière soutenue.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° A la fin du deuxième alinéa de l'article 3, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
II.-Le I s'applique à la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l'exercice 2021.
1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d'opérations d'investissements structurants, il peut être conclu jusqu'au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d'opérations d'investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l'échéancier des versements. »
II.-Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d'information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé.
1° Après le mot : « établissements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II.-L'article L. 174-9-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les structures dénommées “ lits halte soins santé ”, les structures dénommées “ lits d'accueil médicalisés ” et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue » sont remplacés par les mots : « établissements et services » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « et services ».
III.-Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 2021.
1° A la fin du dernier alinéa, le taux : « 28,14 % » est remplacé par le taux : « 24,33 % » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ; ».
II.-Après le 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° du même article L. 131-8 ; ».
III.-Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros.)
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
|---|---|---|---|
Maladie |
203,9 |
233,6 |
- 29,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
14,7 |
13,9 |
0,8 |
Vieillesse |
247,2 |
250,4 |
- 3,3 |
Famille |
50,8 |
49,4 |
1,4 |
Autonomie |
32,0 |
32,4 |
- 0,5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
534,2 |
565,5 |
- 31,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse |
532,1 |
565,8 |
- 33,7 |
;
2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros.)
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
|---|---|---|---|
Maladie |
202,4 |
232,1 |
- 29,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,2 |
12,5 |
0,7 |
Vieillesse |
140,8 |
143,7 |
- 3,0 |
Famille |
50,8 |
49,4 |
1,4 |
Autonomie |
32,0 |
32,4 |
- 0,5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
425,4 |
456,4 |
- 31,0 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse |
424,5 |
458,0 |
- 33,5 |
;
3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros.)
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
|---|---|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse |
17,2 |
19,6 |
- 2,5 |
;
4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
6° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 17,4 milliards d'euros.
(En milliards d'euros.)
Sous-objectif |
Objectif de dépenses |
|---|---|
Dépenses de soins de ville |
105,0 |
Dépenses relatives aux établissements de santé |
95,5 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées |
14,2 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées |
12,5 |
Dépenses relatives au fonds d'intervention régional |
4,3 |
Autres prises en charge |
7,3 |
Total |
238,8 |
1° Au I, le montant : « 1 032 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 035 millions d'euros » ;
2° Au II, le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d'euros ».