Sous-section 2 : Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé
Article L421-181 promulgué le mercredi 22 décembre 2021
Les règles relatives à la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Article L421-182 promulgué le mercredi 22 décembre 2021
Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice comptable du concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28 relatif aux autoroutes concédées qu'il exploite et qui sont situées sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Article L421-183 promulgué le mercredi 22 décembre 2021
Le montant de la taxe est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 421-184 par les sommes perçues par le concessionnaire, au titre de l'exercice comptable, en contrepartie de l'exploitation du service public autoroutier, minorées de 200 millions d'euros.
Article L421-184 promulgué le mercredi 22 décembre 2021
Le taux de la taxe est compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
Article L421-185 promulgué le mercredi 22 décembre 2021