Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Paragraphe 4 : Tarifs particuliers pour certains produits
PRODUIT |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|---|
Éthanol-diesel ED95 |
L. 312-80 |
12,157 |
Gazole B100 |
L. 312-81 |
12,905 |
Essence d'aviation |
L. 312-82 |
71,248 |
Essence SP95-E10 |
L. 312-83 |
74,576 |
Superéthanol E85 |
L. 312-84 |
17,894 |
Grisou et gaz assimilés combustible |
L. 312-85 |
0 |
Biogaz combustible non injecté dans le réseau |
L. 312-86 |
0 |
Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur |
L. 312-87 |
0 |
1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite.