LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Chapitre II : Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats
1° L'article 11 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I ainsi qu'à la seconde phrase du premier alinéa du II et du III, les mots : «, en activité ou honoraire » sont supprimés ;
b) A la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : «, en activité ou honoraires » sont supprimés ;
2° L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12.-Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l'instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d'Etat sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat. Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d'appel compétente. » ;
3° L'avant-dernier alinéa du III de l'article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine d'amende, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première peine d'amende sans confusion avec la seconde. »
II.-La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin du deuxième alinéa de l'article 22-1 est ainsi rédigée : «, en activité ou honoraires. Les anciens membres des conseils de l'ordre, en activité ou honoraires, ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 22-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «, en activité ou honoraire, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article 23 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;
4° A la deuxième phrase du dernier alinéa du même article 23, les mots : «, en activité ou honoraires, » sont supprimés et, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, » ;
5° La dernière phrase du dernier alinéa dudit article 23 est supprimée ;
6° Après le même article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1.-L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d'échec de la procédure simplifiée, l'instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 23. »
1° Après le deuxième alinéa de l'article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève l'avocat faisant l'objet de poursuites. » ;
2° L'article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l'article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre appartenant à chaque cour d'appel. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque la venue des représentants des conseils de l'ordre ne relevant pas du ressort de la cour d'appel de l'avocat poursuivi à l'audience du conseil de discipline commun est matériellement impossible, ces représentants participent à l'audience et au délibéré depuis le conseil de l'ordre de leur barreau ou, à défaut, depuis un autre lieu situé sur le territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. Lorsque la venue du ou des représentants du conseil de l'ordre du barreau de Mayotte siégeant au conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est matériellement impossible, ces représentants participent à l'audience et au délibéré dans les mêmes conditions. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des I et II du présent article. »