LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Chapitre Ier : Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations
1° Après le premier alinéa de l'article L. 133-5-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 133-5-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa du I est ainsi modifiée :
-le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : «, sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros et dont l'employeur est titulaire, » ;
-après le mot : « due », sont insérés les mots : « sur un tel compte dont le salarié est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° du IV et au V du présent article, » ;
b) Les deux dernières phrases du dernier alinéa du même I sont supprimées ;
c) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6 sont tenus de présenter les pièces justificatives de ces versements à la demande de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3. » ;
d) Le IV est remplacé par des IV à VIII ainsi rédigés :
« IV.-Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au présent article :
« 1° L'employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 ;
« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6 qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l'absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d'une telle absence ;
« 3° L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au même 9° qui n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III du présent article ;
« 4° L'employeur en situation de surendettement définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
« 5° L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6 du présent code qui ne respecte pas les conditions générales d'utilisation du service établies en application de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d'accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d'accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.
« V.-Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu'il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d'utiliser le dispositif pour l'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6.
« VI.-Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Dans le cas prévu au 1° du IV du présent article, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle.
« Dans le cas prévu au 2° du même IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.
« VII.-Les décisions prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 en application des IV et V du présent article sont notifiées à l'employeur, à la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6 ou au salarié par ce même organisme.
« Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
« VIII.-Un décret définit les modalités d'application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l'exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V. » ;
3° L'article L. 133-8-4 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros et dont il est titulaire » ;
b) Les deux dernières phrases du 2° du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La personne morale ou l'entreprise individuelle est tenue de déclarer les paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l'entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l'organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133-5-10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l'article L. 244-3 ; »
c) Après le mot : « particulier, », la fin du 3° du même III est ainsi rédigée : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 133-8-6. » ;
d) Le IV est abrogé ;
4° L'article L. 133-8-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « réalisant des prestations de service à la personne » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail qui exerce » ;
-les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code et qui en formule la demande » ;
-la référence : « L. 225-1 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-10 » ;
-les mots : « adhérer au » sont remplacés par les mots : « utiliser le » ;
b) Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° De produire, selon des modalités définies par décret, les éléments attestant du respect effectif de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'en matière d'impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
« 4° De produire, dans des conditions et sous réserve d'exceptions définies par décret, des garanties financières suffisantes. La production de ces garanties ainsi que le respect préalable des conditions d'agrément, de déclaration et d'autorisation prévues aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail pendant une durée minimale est obligatoire en cas de déclaration des paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées ;
« 5° De respecter les conditions générales d'utilisation du service établies en application de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d'accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort, ainsi que ses engagements en matière d'accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.
« Chaque membre ou adhérent d'un groupement d'employeurs, d'une coopérative ou d'une coopérative artisanale doit respecter les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° du présent article. » ;
5° L'article L. 133-8-6 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : «, dans des conditions et pour une durée fixées par décret » sont supprimés ;
b) Le 2° est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l'absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d'une telle absence ;
« 2° bis Le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées au 2° du III de l'article L. 133-8-4 ; »
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui ne respecte pas les conditions générales d'utilisation du service mentionnées au 5° de l'article L. 133-8-5 ; »
d) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« 4° La personne morale ou l'entreprise individuelle soumise à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ;
« 5° La personne morale ou l'entreprise individuelle soumise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l'article L. 631-1 du même code qui ne bénéficie pas d'un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;
« 6° L'entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 dudit code ;
« 7° Le groupement d'employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont un des membres ou adhérents se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 2° à 6° du présent article ou ne respecte pas les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 133-8-5 du présent code.
« L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d'utiliser le dispositif pour le particulier, la personne morale, l'entreprise individuelle, le groupement d'employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu'il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.
« La décision d'exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale, à l'entreprise individuelle, au groupement d'employeurs, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10.
« Un décret définit les modalités d'application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis ainsi que les conditions et la durée de l'exclusion et de la suspension. » ;
6° L'article L. 133-8-7 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 7° » ;
-après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « litigieuses » ;
-les mots : « à tort » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées à tort en cas de déclaration ou d'acceptation de prestations fictives. » ;
7° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-8-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8-8-1.-Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 en application des articles L. 133-8-5 à L. 133-8-8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
« L'article L. 142-4 du présent code n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 133-8-5 à L. 133-8-7. » ;
8° Au troisième alinéa de l'article L. 142-4, après la référence : « L. 114-17-1, », sont insérés les mots : « L. 133-8-5 à L. 133-8-7, » ;
9° Au 3° ter de l'article L. 225-1-1, les mots : « à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et » sont supprimés ;
10° Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 243-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;
11° Au second alinéa de l'article L. 243-7-1 A, les mots : « ou celle prévue à l'article L. 243-7-2 » sont supprimés ;
12° L'article L. 243-7-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'abus de droit entraîne l'application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d'une pénalité d'un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et sous des garanties déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa. » ;
b) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le présent article … (le reste sans changement). » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 724-11 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au premier alinéa ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 725-25 du présent code ou » sont remplacés par le mot : « sauf » ;
2° Au II de l'article L. 725-12, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° L'article L. 725-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 725-25.-L'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
« 1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “ Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime en fournissant aux caisses de mutualité sociale agricole tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et lorsque ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis. ” »
III.-L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. »
IV.-L'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au 1 du I, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 » ;
2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « pour les particuliers mentionnés au 2 du I acceptés avant cette date par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale ».
V.-Le IV de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase des premier et deuxième alinéas, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 » ;
2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 ».
VI.-Les 9°, 11° et 12° du I ainsi que le b du 1° et le 3° du II s'appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.
1° Le second alinéa de l'article L. 114-19-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l'identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;
b) Les mots : « et L. 213-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 213-1 et L. 752-1 » ;
c) Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : «, de vérification » ;
2° L'article L. 613-6 est remplacé par des articles L. 613-6 et L. 613-6-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 613-6.-Les travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123-33.
« Art. L. 613-6-1.-I.-Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionné au I de l'article 151-0 du code général des impôts dus par les vendeurs et les prestataires relevant de l'article L. 613-7 ou du 35° de l'article L. 311-3 du présent code au titre du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par l'intermédiaire d'une plateforme mentionnée à l'article L. 613-6 sont prélevés par l'opérateur de cette plateforme sur les sommes qui leur sont versées à ce titre. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.
« Le présent article n'est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et à l'article 1447 du même code.
« II.-En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I du présent article qui leur sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et les prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1.
« La méconnaissance du premier alinéa du présent II entraîne l'application d'une pénalité d'un montant maximal :
« 1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;
« 2° Pour les opérateurs de plateforme, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.
« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au moins six mois après un précédent constat de manquement.
« La nature des données mentionnées au même premier alinéa, leurs modalités de transmission et d'utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« III.-Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ou de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 pour exercer cette compétence :
« 1° A la déclaration du montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire par l'intermédiaire de la plateforme ;
« 2° A la déclaration et au versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent III.
« IV.-Les coûts des prélèvements, des déclarations et des versements qu'ils sont tenus d'effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateforme.
« Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.
« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l'obligation de précompte prévue au I entraîne l'application d'une pénalité d'un montant maximal égal à 5 % du chiffre d'affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;
3° Au début de l'article L. 613-8, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 613-6-1, ».
II.-A.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
B.-Les 2° et 3° du I s'appliquent aux chiffres d'affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateforme qui respectent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d'activité concerné, le chiffre d'affaires réalisé par l'opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d'une plateforme exerçant leur activité en France.
1° Après l'article L. 114-17-1, il est inséré un article L. 114-17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-17-1-1.-Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie peut procéder à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.
« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4. » ;
2° Au 5° du I de l'article L. 162-14-1, après la référence : « L. 646-3 », sont insérés les mots : «, sous réserve que ces honoraires ou revenus n'aient pas été perçus frauduleusement ».
II.-Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
1° Après l'article L. 114-12-4, il est rétabli un article L. 114-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-13.-Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d'un organisme de protection sociale.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsqu'elle est commise en bande organisée.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende prévue aux articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 114-16-2, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114-13, L. 114-18, » ;
3° L'article L. 114-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'inciter autrui, par quelque moyen que ce soit, à :
« 1° Se soustraire à l'obligation de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ;
« 2° Se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;
« 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, d'allocations ou d'avantages servis par un organisme de protection sociale ;
« 4° Refuser de se conformer aux prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale.
« III.-Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d'un service de communication au public en ligne, les règles applicables pour la détermination des personnes responsables sont celles prévues par les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières.
« IV.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 250 000 € le fait d'organiser ou de tenter d'organiser, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, le refus par les assujettis de se conformer aux obligations mentionnées au II. » ;
4° A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 114-22-3, les mots : « lorsqu'elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : «, lorsqu'elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18 du présent code » ;
5° La section 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-22-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-22-4.-Les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18. » ;
6° Les articles L. 244-12, L. 554-4 et L. 615-1 sont abrogés ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 615-2, les mots : « de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 615-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 114-13 ou L. 114-18 ».
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 725-16, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale » ;
2° A l'article L. 781-17, les mots : « L. 244-12 à L. 244-14 » sont remplacés par les références : « L. 114-13, L. 114-18, L. 244-13, L. 244-14 ».
III.-L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale. »
IV.-L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° Le 14° de l'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 554-4 » sont remplacés par les mots : « et L. 554-3 » ;
b) Le b est abrogé ;
2° Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3.-Les articles L. 114-13 et L. 114-18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
V.-Le titre II de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions communes
« Art. 28-14.-Les articles L. 114-13 et L. 114-18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »
VI.-L'article 12 de l'ordonnance n° 2002-149 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114-13, L. 114-18, » ;
2° La référence : « L. 554-4, » est supprimée.
« f) L'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ; ».