Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs
Chapitre Ier : Moderniser les règles relatives à certains FIA professionnels pour faciliter leur obtention de la dénomination eltif
1° Au deuxième alinéa, les mots : « s'ils satisfont aux règles suivantes : » sont supprimés ;
2° Au 1° :
a) La référence : « 1° » est supprimée ;
b) A la première phrase :
i. La première occurrence du mot : « La » est remplacée par les mots : « si la » ;
ii. Les mots : « sous seing privé » sont supprimés ;
iii. Le mot : « française » est remplacé par les mots : « applicable à cet acte » ;
3° Le 2°, le 3° et le 4° sont abrogés.
II.-Au I de l'article L. 214-157 du même code, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les statuts ou le règlement fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs du fonds, y compris le remboursement d'apports aux actionnaires, associés ou porteurs de parts ainsi que les conditions dans lesquelles la société de gestion ou le fonds n'ayant pas globalement délégué sa gestion peut en demander la restitution totale ou partielle. »
III.-Au II de l'article L. 214-160 du même code, les mots : « Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créances, dans la limite de 10 % de son actif » sont supprimés.
IV.-Le V de l'article L. 214-162-8 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions du code de commerce et à l'exception des articles L. 237-2 et L. 237-11 du même code » ;
2° Après les mots : « de liquidateur », sont ajoutés les mots : «, sous le contrôle du dépositaire ».
1° Au premier alinéa, les mots : « des parts ou des actions. » sont remplacés par les mots : « des parts, des actions ou des titres de créance. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, un fonds professionnel spécialisé peut émettre des titres de créance dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Au quatrième alinéa, devenu cinquième alinéa, les mots : « des actionnaires ou porteurs de parts. » sont remplacés par les mots : « des actionnaires, des porteurs de parts ou des détenteurs de titres de créance. » ;
4° Le cinquième alinéa, devenu sixième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir des parts ou actions ou titres de créance donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou de ses produits sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. »
II.-L'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Les parts des associés commandités ou les titres de créance peuvent être souscrits et acquis par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts. » ;
2° Au VI, après les mots : « des commanditaires », sont insérés les mots : « ou des titres de créance » ;
3° Au VII, après les mots : « l'acquéreur des parts », sont insérés les mots : « ou des titres de créance ».
III.-A l'article L. 214-162-4 du code monétaire et financier, après les mots : « rachat des parts », sont insérés les mots : « ou des titres de créance ».
IV.-L'article L. 214-162-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « le montant des parts détenues » sont remplacés par les mots : « le montant des parts ou des titres de créance détenus » et après les mots : « cession de ces parts », sont insérés les mots : « ou de ces titres de créance » ;
b) Au quatrième alinéa du 1°, les mots : « lorsque les parts sont cédées » sont remplacés par les mots : « lorsque les parts ou les titres de créance sont cédés » et les mots : « de celles-ci » sont remplacés par les mots : « de ceux-ci » ;
2° Au II :
a) A la première phrase, après les mots : « prévoir des parts », sont insérés les mots : « ou des titres de créance » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « Les parts », sont insérés les mots : « ou les titres de créance » ;
c) A la seconde phrase, après les mots : « ou dans les conditions prévues par les statuts. » sont insérés les mots : «, sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;
3° Au premier alinéa du IV, après les mots : « les parts des associés commanditaires », sont insérés les mots : « ou les titres de créance émis par la société de libre partenariat ».
V.-Au IV de l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé peuvent prévoir des parts, actions ou titres de créance donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie des actifs de l'organisme ou de ses produits sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. »
VI.-Au III de l'article L. 214-160 du code monétaire et financier après les mots : « produits du fonds », sont insérés les mots : « sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. »
« Un fonds professionnel spécialisé prend la forme :
«-d'une SICAV. Sa dénomination est alors celle de “ société d'investissement professionnelle spécialisée ” ;
«-ou d'un fonds commun de placement. Sa dénomination est alors celle de “ fonds d'investissement professionnel spécialisé ” ;
«-ou d'une société en commandite simple. Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat ”. La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe ;
«-ou, par dérogation à l'article 1842 du code civil et à l'article L. 210-6 du code de commerce, d'une société en commandite simple sans personnalité morale. Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat spéciale ”. La société de libre partenariat spéciale est soumise au sous-paragraphe 4 du présent paragraphe. »
II.-Après le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, est inséré un sous-paragraphe 4 intitulé « Société de libre partenariat spéciale » ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 4
« Société de libre partenariat spéciale
« Art. L. 214-162-13.-La société de libre partenariat spéciale est une société de libre partenariat constituée sans la personnalité morale.
« La dénomination de la société de libre partenariat spéciale est précédée ou suivie immédiatement des mots : “ société de libre partenariat spéciale ” ou “ S. L. P. S ”.
« Les dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil relatives à la société en participation ne s'appliquent pas à la société de libre partenariat spéciale.
« Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale.
« Art. L. 214-162-14.-Sont réputés communs les biens mis à disposition de la société de libre partenariat spéciale par les associés ou acquis, soit par le remploi de ces biens, soit du fait de la protection de la loi. Sont également réputés communs les fruits et revenus procurés par ces biens.
« La société de libre partenariat spéciale peut investir dans des biens selon les conditions définies à l'article L. 214-154.
« A compter de l'immatriculation de la société, les biens communs ne peuvent faire l'objet d'une saisie par les créanciers personnels d'un associé.
« Les dispositions des articles 815 à 815-17 du code civil relatives au régime légal de l'indivision et les dispositions des articles 1873-1 à 1873-18 du même code relatives au régime conventionnel de l'exercice des droits indivis ne sont pas applicables à la société de libre partenariat spéciale.
« Dans les registres des tiers ou les actes visés au sixième alinéa de l'article L. 214-154, la société de libre partenariat spéciale est désignée comme titulaire des droits sur les biens communs par son gérant ou la société de gestion de portefeuille.
« Art. L. 214-162-15.-A compter de l'immatriculation de la société, il est fait masse des biens communs et des dettes et charges nées des besoins de leur administration et du fonctionnement de la société.
« Les biens communs répondent des dettes et charges nées de l'administration des biens communs et du fonctionnement de la société.
« Art. L. 214-162-16.-Pourvu qu'ils ne se soient pas immiscés dans la gestion externe de la société au sens de l'article L. 214-162-3, les associés commanditaires ne sont tenus des dettes et charges nées de l'administration de la masse commune et du fonctionnement de la société de libre partenariat spéciale qu'à concurrence de leurs droits dans la masse commune.
« Art. L. 214-162-17.-A compter de l'immatriculation, les engagements pris en utilisant la dénomination de la société en libre partenariat spéciale en formation sont réputés nés du fonctionnement de la société.
« A défaut, demeurent tenues solidairement et indéfiniment responsables les personnes qui les ont souscrits.
« Art. L. 214-162-18.-Par dérogation à l'article L. 221-5 du code de commerce, le gérant de la société de libre partenariat spéciale administre la masse commune dans l'intérêt des associés et dispose librement des biens communs à cet effet.
« Le gérant de la société de libre partenariat spéciale engage les biens communs par les actes entrant dans l'objet social, passés sous la dénomination de la société de libre partenariat spéciale.
« Le gérant de la société de libre partenariat spéciale représente les intérêts des associés dans la société à l'égard des tiers. Il peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les intérêts des associés.
« Art. L. 214-162-19.-La gestion de portefeuille d'une société de libre partenariat spéciale est assurée par une société de gestion de portefeuille.
« La société de gestion de portefeuille représente les intérêts des associés, sans que cette seule délégation lui confère la qualité de gérant.
« Art. L. 214-162-20.-Lorsqu'elles ne sont pas prévues par les statuts de la société de libre partenariat spéciale, les conditions de liquidation de la masse commune sont déterminées selon les modalités suivantes :
« Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
« Après paiement des dettes, le partage de l'actif est effectué entre les associés à concurrence de leurs droits dans la masse commune. Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
« Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
« Art. L. 214-162-21.-Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs mis en commun au sein de la société de libre partenariat spéciale, y compris le remboursement d'apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat spéciale peut en demander la restitution totale ou partielle. »
III.-A l'article 1842 du code civil, après les mots : « au chapitre III », sont insérés les mots : « et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier ».
IV.-Après le 6° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier. »
V.-A la fin de l'article L. 123-11 du code de commerce, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13. »
VI.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 214-162-2 du code monétaire et financier, les mots : « ou à ce gestionnaire » sont remplacés par les mots : « de gestion ».