Ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif
Chapitre Ier : Organisation de la vie sociale des organismes de placement collectif
II.-L'article L. 214-68 est abrogé.
II.-Le dernier alinéa du I de l'article L. 214-24-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mise en paiement des sommes distribuables a lieu, s'agissant des fonds communs de placement, dans le délai de cinq mois suivant la clôture de l'exercice ou, s'agissant des SICAV, dans le délai prévu au 7° de l'article L. 214-24-31. »
III.-L'article L. 214-52 est abrogé.
IV.-A l'article L. 214-65, les mots : « 3° à 9° et 11° de l'article L. 214-24-31 » sont remplacés par les mots : « 3° à 6°, 8°, 9° et 11° de l'article L. 214-24-31 ».
V.-L'article L. 214-69 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV.-La mise en paiement des sommes distribuables a lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice. »
VI.-L'article L. 214-81 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« III.-La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans le délai de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
« Toutefois, la mise en paiement des sommes distribuables au titre des plus-values mentionnées au 2° du II a lieu avant le dernier jour du sixième mois suivant la cession des actifs concernés. »
VII.-L'article L. 214-82 est abrogé.
VIII.-L'article L. 214-157 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV.-Par dérogation au 7° de l'article L. 214-24-31, la mise en paiement des sommes distribuables d'une société d'investissement professionnelle spécialisée a lieu dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
« V.-Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa du 1° et à la dernière phrase du 2° de l'article L. 214-24-31-1, les règles de majorité applicables à chaque compartiment d'une société d'investissement professionnelle spécialisée sont définies par les statuts.
« Cette dérogation n'est toutefois pas applicable si la société a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et si l'un au moins de ses actionnaires est un investisseur non professionnel. »
IX.-Le troisième alinéa de l'article L. 214-159 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 1° », sont insérés le signe et la référence : «, 7° » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en paiement des sommes distribuables d'une société de capital investissement a lieu dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. »
II.-La troisième phrase du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33 et L. 214-190-2-1 est supprimée.
III.-Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 214-103 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'assemblée générale peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. »
IV.-La première phrase du second alinéa de l'article L. 214-105 est supprimée.
V.-A l'article L. 214-107, les mots : « sous réserve que la participation des associés respecte les conditions de quorum sur première convocation d'une assemblée » sont supprimés.
VI.-Au 3° de l'article L. 214-133, le mot : « ordinaire » et les mots : «. Il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire » sont supprimés.
« Art. L. 214-107-1. - Les statuts peuvent autoriser les associés à participer et à voter à l'assemblée générale par un moyen de télécommunication permettant leur identification.
« Sans préjudice de l'article L. 214-105, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale se tient exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite du résultat défini à l'article L. 214-17-1, du report à nouveau des revenus nets, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus, et du report à nouveau des plus-values nettes, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des plus-values. »
II.-Le cinquième alinéa de l'article L. 214-24-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite du résultat défini à l'article L. 214-24-50, du report à nouveau des revenus nets, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus, et du report à nouveau des plus-values nettes, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des plus-values. »
1° Au 1°, après le mot : « augmenté », sont insérés les mots : « ou minoré » ;
2° Au 2°, les mots : « des plus-values » sont remplacés par les mots : « ou minorées des plus ou moins-values » ;
3° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre. »
II.-Le I de l'article L. 214-81 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « augmenté », sont insérés les mots : « ou minoré » ;
2° Aux 2° et 3°, les mots : « des plus-values » sont remplacés par les mots : « ou minorées des plus ou moins-values » ;
3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre. »