LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte
Chapitre II : Améliorer les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité
« Art. 2496.-Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316-5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55.
« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371-1 et 371-2 du présent code, de l'article 227-17 du code pénal et de l'article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
« Art. 2497.-Lorsque l'enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l'enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l'article 316-1 ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du même troisième alinéa est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire. »
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 823-11, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;
2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832-1 et L. 833-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 820-1 à L. 823-10 |
|
L. 823-11 |
La loi n° 2025-797 du 11 août 2025 |
L. 823-12 à L. 824-12 |
» ;
3° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 822-5 à L. 823-10 |
|
L. 823-11 |
La loi n° 2025-797 du 11 août 2025 |
L. 823-12 à L. 824-12 |
».