LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte
Chapitre III : Mieux lutter contre l'immigration irrégulière et faciliter l'éloignement
« A Mayotte, l'étranger peut, dans des circonstances exceptionnelles, bénéficier d'une aide au retour. Il peut également, sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, bénéficier d'une aide à la réinsertion économique ou, s'il est accompagné d'un ou de plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement. Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des outre-mer, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
« 5° bis L'article L. 741-5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« “ Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement, qui ne peut excéder quarante-huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.
« “ Les caractéristiques de ces lieux, qui sont indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« “ En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures.
« “ L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
« “ Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du présent livre sont applicables. ” ; ».
II.-Le III de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :
« III.-Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028. »
III.-Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028.
« Art. L. 441-10. - A Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que le comportement de celui-ci constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est préalablement mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 611-1 n'est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident d'un étranger qui ne peut pas faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit et, en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut pas être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 411-1 ou des articles L. 424-1, L. 424-9 ou L. 424-13. »
« Art. L. 441-11. - Le représentant de l'Etat à Mayotte informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'il prend une décision de refus de séjour, de retrait d'un titre ou d'un document de séjour ou d'expulsion. »
1° Après l'article L. 561-10-4, il est inséré un article L. 561-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-10-5. - A Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314-1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314-1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de faire obstacle à l'exécution de la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561-10-5.
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
II. - Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.