Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Présomption d'innocence
Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
La diffusion de telles images est réprimée par l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision prévue au premier alinéa ou de toute autre décision la mettant hors de cause.
Ces demandes peuvent être formées devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier ou deuxième alinéa.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action pénale a été mise en mouvement par cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.