Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Exercice de l'action civile devant les juridictions répressives
1° A titre incident, lorsque l'action pénale a déjà été mise en mouvement devant cette juridiction ;
2° A titre principal, en mettant elle-même l'action pénale en mouvement ; l'action de la partie civile est alors subordonnée au versement d'une consignation préalable, sauf en cas de dispense ou d'obtention de l'aide juridictionnelle.
Les dispositions du 2° ne sont cependant pas applicables en cas de d'infractions commises hors du territoire national lorsque, conformément aux dispositions de l'articles L. 1212-5, les poursuites ne peuvent être engagées que par le procureur de la République.
L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action pénale. Le premier alinéa de l'article L. 1221-6 n'est alors pas applicable.
Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.