Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Victimes mineures
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
L'administrateur ad hoc nommé en application du présent article est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, cette désignation peut faire l'objet d'un appel non suspensif par les représentants légaux du mineur devant la chambre des investigations et des libertés ou devant la chambre des appels délictuels ou contraventionnels.
En cas d'auditions ultérieures du mineur, l'avocat du mineur victime a accès au dossier de la procédure, peut obtenir copie de ce dossier et est convoqué comme les avocats de la partie civile.
L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.